Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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i. casier judiciaire informatisé (art. 367 CP);

j. système d'information sur les documents d'identité visé à l'art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité (LDI; art. 12 LDI)21;

k. système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile; LDEA22)

L'accès au SIS (let. e) doit comprendre les signalements de personnes aux fins d'extradition et les signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé. Cet accès a de l'importance notamment pour le traitement des signalements de soupçons, puisque ceux-ci peuvent également concerner des personnes de l'étranger. Dans un tel cas, il doit pouvoir être possible de vérifier si la personne en question est signalée dans le SIS comme étant recherchée.

Art. 16 Échange d'informations

Afin d'examiner les demandes d'autorisations d'acquisition et les événements suspects, fedpol doit pouvoir travailler avec des autorités partenaires suisses et étrangères, dont par exemple les chimistes cantonaux et les points de contact nationaux des pays de l'UE et de l'EEE auprès desquels les transactions suspectes peuvent être signalées. Toutes les données personnelles visées à l'art. 18 peuvent être échangées dans ce contexte.

Si la personne concernée s'adresse d'elle-même à fedpol pour lui soumettre une demande d'autorisation d'acquisition, l'échange d'informations n'est soumis à aucune restriction particulière. Dans le cas d'événements suspects en revanche, fedpol ne peut divulguer des données personnelles que si c'est nécessaire en vue d'écarter un danger menaçant des personnes ou des objets. Il s'agit ici non seulement des données sensibles mais de l'ensemble des données personnelles, c'est-à-dire également de l'identité des personnes concernées.

Art. 17 Système d'information

Afin d'accomplir les tâches découlant de la nouvelle loi fédérale, fedpol doit pouvoir traiter diverses données personnelles dans un propre système d'information.

fedpol est en droit de comparer entre elles les données enregistrées dans le système d'information pour rechercher des indices suggérant que des précurseurs puissent être utilisés pour commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des objets.

Art. 18 Contenu du système d'information

Cette disposition précise quelles sont les données contenues dans le système d'information.

21 RS 143.1

22 RS 142.51