Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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Art. 8 Importation de précurseurs

Les utilisateurs privés doivent enregistrer par voie électronique l'importation de précurseurs dont l'accès est soumis à enregistrement, et ce avant l'entrée en Suisse. S'il s'agit d'un précurseur dont l'accès est soumis à autorisation, ils doivent en plus disposer d'une autorisation d'acquisition. En cas de contrôle, ils doivent pouvoir présenter la preuve de l'enregistrement et, le cas échéant, l'autorisation.

Art. 9 Exportation de précurseurs

Les utilisateurs privés peuvent exporter des précurseurs s'ils les ont acquis conformément aux prescriptions en vigueur en Suisse (enregistrement, autorisation) et s'ils ont mentionné l'exportation prévue lors de l'enregistrement et de la demande d'autorisation d'acquisition. Les prescriptions des États de transit et de destination demeurent réservées.

Art. 10 Mise en sûreté provisoire de précurseurs

L'Administration fédérale des douanes (AFD) met provisoirement en sûreté les précurseurs dont l'acquisition ou l'importation n'a pas été enregistrée correctement ou n'a pas été autorisée.

Toute violation est en principe poursuivie par fedpol ou par l'AFD dans le cadre d'une procédure pénale administrative (cf. art. 27 en relation avec les art. 31 et 32). fedpol ou l'AFD décident ainsi aussi du séquestre de l'objet provisoirement mis en sûreté (cf. art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif; DPA18).

Si, en raison des circonstances, la violation n'est pas poursuivie par fedpol ou l'AFD, notamment parce que le Ministère public de la Confédération (MPC) est compétent ou que la procédure est jointe à une procédure pénale cantonale, c'est le ministère public compétent qui décide du séquestre.

L'AFD ne peut pas assumer de telles tâches d'exécution dans les enclaves douanières de Samnaun et de Sampuoir.

Art. 11 Remise à des utilisateurs privés

Cette disposition règle la remise des précurseurs visés à l'art. 3 dont l'accès à des utilisateurs privés est "soumis à enregistrement" et "soumis à enregistrement et à autorisation".

Lors de la remise, différentes données relatives aux utilisateurs privés et aux précurseurs doivent être enregistrées. Par "données relatives au précurseur", on entend le type de substance, sa concentration et la quantité acquise. Les "données relatives à la transaction" se réfèrent quant à elles à l'heure et au lieu. Parmi les "données relatives à l'autorisation d'acquisition" doit figurer le numéro de l'autorisation.

Quiconque remet à un utilisateur privé les précurseurs visés à l'art. 3 dont l'accès est "soumis à enregistrement ou à autorisation" doit par ailleurs veiller à ce que celui-ci

18 RS 313.0