Rapport explicatif
Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Enfin, il apparaît plus opportun de soumettre l'accès à un précurseur à autorisation et, partant, de pouvoir surveiller l'utilisateur plutôt que d'interdire totalement un précurseur et de pousser l'utilisateur dans l'illégalité.
Art. 4 Détention de précurseurs
Les utilisateurs privés ne peuvent détenir les précurseurs visés à l'art. 3 dont l'accès est "soumis à enregistrement", "soumis à enregistrement et à autorisation" ou dont l'accès est interdit ("aucun accès"). La détention n'est autorisée que si la substance a été acquise conformément aux modalités d'accès fixées.
Art. 5 Transmission de précurseurs
Les utilisateurs privés ne peuvent transmettre à d'autres utilisateurs privés les précurseurs visés à l'art. 3 dont l'accès est "soumis à enregistrement", "soumis à enregistrement et à autorisation" ou dont l'accès est interdit ("aucun accès"). En effet, dans de tels cas, l'enregistrement ou l'examen méticuleux de l'autorisation d'acquisition ne peuvent être garantis.
Art. 6 Octroi de l'autorisation d'acquisition
Les utilisateurs privés souhaitant acquérir les précurseurs visés à l'art. 3 dont l'accès est "soumis à enregistrement et à autorisation" doivent demander une autorisation d'acquisition à fedpol en indiquant l'usage prévu de la substance.
L'autorisation d'acquisition est délivrée aux personnes majeures, domiciliées en Suisse qui auront nommé un usage prévu plausible. À cela s'ajoute qu'il ne doit y avoir aucun des motifs de refus d'octroi visés à l'al. 4. Si l'usage prévu peut être atteint au moyen d'autres substances, l'autorisation d'acquisition peut également être refusée.
Le domicile en Suisse constitue une condition car c'est seulement ainsi qu'il est possible de vérifier en détail l'existence de motifs susceptibles d'empêcher l'octroi d'une autorisation d'acquisition. Dans le cas de personnes domiciliées à l'étranger, le risque existe que fedpol n'ait pas connaissance de toutes les informations pertinentes, et ce malgré la consultation des systèmes d'information visés à l'art. 15, al. 1 et la prise de contact avec les autorités partenaires étrangères selon l'art. 16. Dans les cas de personnes domiciliées à l'étranger, l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude ne peut pas non plus être directement vérifiée en s'adressant à l'autorité d'état civil compétente (cf. à ce sujet art. 15, al. 2).
Art. 7 Retrait de l'autorisation d'acquisition
fedpol peut vérifier périodiquement si les utilisateurs privés continuent à remplir les conditions nécessaires applicables à l'acquisition de précurseurs et si, le cas échéant, l'autorisation d'acquisition doit être retirée.
En cas de retrait d'une autorisation d'acquisition, fedpol peut confisquer les précurseurs acquis sur la base de cette autorisation.