Rapport explicatif
Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages
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acquises dans le respect des modalités d'accès fixées. La détention illégale est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les précurseurs doivent être confisqués.
Conformément à l'art. 8, les utilisateurs privés doivent en plus enregistrer l'importation de précurseurs soumis à enregistrement ou à autorisation. L'art. 9 règle par ailleurs l'exportation de telles substances par des utilisateurs privés. Toute infraction à ces dispositions est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les précurseurs doivent être confisqués.
Quiconque détient, importe ou exporte le produit pour son usage personnel et dans un but légitime ne doit être, là aussi, puni que d'une amende. Dans ces cas également, il doit être possible en outre de classer la procédure ou de seulement prononcer un avertissement. Les précurseurs ne peuvent être confisqués que dans les conditions mentionnées à l'art. 69 CP, c'est-à-dire s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Si la procédure est classée, la confiscation peut se faire sous la forme d'une confiscation indépendante ou sur la base de l'art. 23, al. 2, par la voie du droit administratif.
Art. 28 Obtention frauduleuse d'une autorisation d'acquisition
Quiconque obtient une autorisation d'acquisition en donnant des indications fausses à l'autorité concernée doit pouvoir être puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Une amende est prévue dans les cas de peu de gravité. Comme dans les cas dont il est question aux art. 26 et 27, il doit être possible de classer la procédure ou de seulement prononcer un avertissement.
Art. 29 Préparation et détention de substances explosibles
Il est interdit aux utilisateurs privés de préparer des substances explosibles, de même que de détenir de telles substances préparées à titre privé. Et ce, peu importe les substances utilisées pour la préparation, et peu importe si leur détention est légale ou non. Une violation de l'interdiction de préparation et de détention de substances explosibles doit, si le cas n'est pas de peu de gravité, être punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Celui qui aura préparé la substance explosible, sachant ou devant présumer qu'elle était destinée à un emploi délictueux, sera puni selon l'art. 226, al. 1, CP. Cette norme pénale prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Art. 30 Faux étiquetage
Les dispositions afférentes à l'étiquetage des produits représentent un élément important du système d'enregistrement et d'autorisation prévu par la présente loi. Le non-respect de ces prescriptions, même s'il relève de la négligence, doit donc être passible d'une amende. Si les prescriptions sont intentionnellement enfreintes, l'amende doit pouvoir se monter à 100 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, il doit là aussi être possible de classer la procédure ou de seulement prononcer un avertissement.