Rapport explicatif
Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages
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Art. 14 Signalement de soupçon
Toute personne peut signaler un soupçon en rapport avec des précurseurs, en particulier lors des transactions ou des tentatives de transactions qui suscitent la méfiance de la personne qui a remis la substance. Tout autre événement suspect comme une disparition ou un vol de précurseurs peut également être signalé.
Les signalements de soupçons peuvent et doivent concerner l'ensemble des précurseurs au sens de l'art. 2, let. b. Ils ne doivent pas se limiter aux précurseurs visés à l'art. 3.
La ligne téléphonique et l'adresse e-mail déjà mises en place dans le cadre des mesures urgentes prises peuvent également servir aux signalements de soupçons. Ces mesures doivent être maintenues.
Des mesures de sensibilisation sont en outre prévues; elles devront inciter les points de vente et les utilisateurs professionnels et privés à être vigilants et à signaler tout soupçon en rapport avec des précurseurs.
Art. 15 Collecte d'informations
Afin d'analyser les transactions (c.-à-d. les données provenant des remises et importations enregistrées de précurseurs), de traiter les demandes d'autorisations d'acquisition, de vérifier périodiquement les autorisations d'acquisition et de traiter les signalements de soupçons, fedpol doit pouvoir disposer d'un tableau complet de la situation, raison pour laquelle il lui est permis de consulter automatiquement et systématiquement toutes les sources accessibles au public ainsi que plusieurs systèmes d'information de police. fedpol peut en outre collecter auprès d'autorités policières et administratives des renseignements sur des personnes.
Les systèmes d'information de police concernés sont les suivants:
a. système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération; LSIP19);
b. système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11 LSIP);
c. système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12 LSIP);
d. système de recherches informatisées de police (art. 15 LSIP);
e. Système d'information Schengen (SIS; art. 16 LSIP);
f. index national de police (art. 17 LSIP);
g. système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol (art. 18 LSIP);
h. "INDEX SRC" du Service de renseignement de la Confédération (SRC; art. 51 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement; LRens20);
19 RS 361
20 RS 121