Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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Art. 26 Infractions lors de la remise

Conformément à cette disposition, celui qui enfreint les prescriptions d'enregistrement et d'autorisation lorsqu'il remet des précurseurs doit pouvoir être puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine plus lourde (et donc la qualification des infractions en crime) ne serait pas justifiée, et ce, parce qu'il ne doit pas être prouvé en l'espèce que l'auteur a mis en danger des biens juridiques par intention ou par dol éventuel (c'est-à-dire qu'il savait ou devait présumer que les substances concernées étaient destinées à un emploi délictueux). Si l'on peut prouver qu'il a agi par intention ou par dol éventuel, il est puni selon l'art. 226, al. 2, CP, qui prévoit une peine maximale de cinq ans.

Les infractions sont poursuivies selon le DPA (cf. art. 31). En vertu de l'art. 6, al. 1, DPA, en cas d'infractions commises dans une entreprise, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. Si le chef d'entreprise ou l'employeur omet, intentionnellement ou par négligence, de prévenir une infraction commise par le subordonné ou d'en supprimer les effets, il (ou ses organes fautifs) peut lui aussi être puni de la même manière que l'auteur (art. 6, al. 2 et 3, DPA). Le vendeur qui omet de respecter les prescriptions en matière d'enregistrement et d'autorisation se rend lui-même punissable. Si l'entreprise n'a pas empêché l'infraction, soit par intention soit par négligence, l'entrepreneur ou les organes fautifs peuvent en outre eux aussi être punis.

Il convient de noter que le non-respect des prescriptions d'enregistrement et d'autorisation peut relever d'autres raisons que de l'intention. Il peut aussi arriver dans le commerce que des produits soient confondus ou que l'enregistrement ou le contrôle de l'autorisation d'acquisition soient oubliés. Vu les objectifs de la réglementation prévue, il importe que les prescriptions concernées soient respectées de manière systématique, raison pour laquelle la violation des dispositions par négligence doit elle aussi être punie. Toutefois, le projet ne prévoit en l'espèce qu'une amende. Si l'amende n'excède pas 5000 francs et si une enquête à l'égard des personnes punissables serait hors de proportion, il est alors possible de condamner l'entreprise ellemême au paiement de l'amende (cf. art. 7 DPA).

Il faut aussi tenir compte du fait que les utilisateurs privés n'ont pas le droit de remettre à d'autres utilisateurs privés des précurseurs dont la remise est soumise à enregistrement ou à enregistrement et à autorisation. Il se peut cependant que la personne qui a remis le produit connaisse personnellement le destinataire et a pu s'assurer que ce dernier l'utiliserait pour son usage personnel et de manière légitime. Dans un tel cas, la condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire est disproportionnée. C'est pourquoi le projet prévoit qu'ici aussi, seule une amende soit prononcée. Il doit également être possible de classer la procédure ou de seulement prononcer un avertissement.

Art. 27 Détention, importation ou exportation illégales

En vertu de l'art. 4, il est fondamentalement interdit aux utilisateurs privés de détenir les substances explosibles visés à l'art. 3 concernés par les niveaux d'accès "accès soumis à enregistrement", "accès soumis à enregistrement et à autorisation" et "aucun accès". La détention de ces substances ne leur est autorisée que si elles ont été