Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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Art. 31 Poursuite et jugement par l'Office fédéral de la police

fedpol, qui gère déjà le service de contact concernant les précurseurs, exploitera également le système dédié à l'enregistrement des transactions, se chargera de l'octroi des autorisations d'acquisition et, conjointement avec les cantons, contrôlera le respect des prescriptions ad hoc. Ainsi fedpol d'une part disposera des connaissances spécifiques dans le domaine des précurseurs et d'autre part centralisera toutes les informations, ce qui est judicieux. Confier la poursuite pénale aux cantons n'est donc pas indiqué, et les actes passibles d'une peine au sens des art. 26 à 30 du présent projet doivent être poursuivis par fedpol (en qualité d'autorité administrative).

Si la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le DPA s'applique (cf. art. 1 DPA). Le DPA doit donc être appliqué aux normes pénales précitées, ce qui a notamment les conséquences suivantes:

– Les dispositions générales du CP sont applicables seulement si le DPA n'en

dispose pas autrement (cf. art. 2 DPA). Ainsi, autrement que la partie générale du CP, le DPA prévoit, sous certaines conditions, la punissabilité de personnes dirigeantes dans des entreprises qui sont habilitées à donner des instructions à l'auteur (cf. à ce sujet art. 6 et 7 DPA). Les dispositions ad hoc pourraient être appliquées notamment en rapport avec le respect des prescriptions d'enregistrement et d'autorisation dans le commerce.

– Lorsque l'amende entrant en ligne de compte n'excède pas 5000 francs et que

l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables une instruction hors de proportion, il est loisible de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

– Si le chef d'entreprise, l'employeur, etc. omet, intentionnellement ou par négli-

gence, de prévenir une infraction commise par le subordonné ou d'en supprimer les effets, il (ou ses organes fautifs) peut être puni de la même manière que l'auteur (art. 6, al. 2 et 3, DPA).

– Les infractions sont poursuivies par fedpol, qui peut faire appel aux polices

cantonales et communales (cf. à ce sujet art. 19 et 20 DPA). Le jugement des infractions relève également de sa compétence. Si le département auquel l'administration compétente est subordonnée estime qu'une peine privative de liberté doit être envisagée, le tribunal cantonal est compétent, de même que si la personne touchée demande à être jugée par ce dernier (cf. à ce sujet art. 21 et 22 DPA). Dans ces deux cas, le Conseil fédéral peut aussi déférer l'affaire à la cour des affaires pénales (cf. art. 21, al. 3, DPA). Les mesures de contrainte prises pendant l'enquête peuvent en outre être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 26, al. 1, DPA).

Si fedpol constate qu'il faut lancer une enquête aussi en raison de soupçons d'infractions selon les art. 224 à 226 CP (par ex. en présence d'éléments indiquant un contexte terroriste), la procédure administrative ne peut pas être étendue à ces infractions, lesquelles, en vertu de l'art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale28, sont soumises à la juridiction fédérale. La poursuite pénale doit dans ce cas faire l'objet d'une jonction auprès du MPC.

28 RS 312