Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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– L'art. 5, al. 2, LExpl listant les exceptions au terme "explosif" est désormais

explicitement complété par "au sens de la présente loi", dans la mesure où ce terme est compris aux art. 224 à 226 CP dans un sens plus large que dans la LExpl.

– La formule "et mis dans le commerce" est supprimée de l'art. 5, al. 2, let. c,

LExpl. À la place, il est indiqué à l'art. 1, al. 1, LExpl que le champ d'application de la loi est limité aux matières explosives mises à disposition sur le marché. Une matière explosive est considérée comme étant mise à disposition sur le marché dès qu'elle a été importée en Suisse ou, dans le cas où le fabricant est suisse, dès qu'elle est sortie des locaux de ce dernier. Qui plus est, la LExpl s'applique également aux produits fabriqués par un utilisateur professionnel pour son usage personnel.

– Le terme "commerce" des matières explosives et engins pyrotechniques est

remplacé par "opération", qui englobe de manière plus pertinente les différentes activités jusqu'alors regroupées sous le terme de "commerce" (cf. à ce sujet art. 3, al. 1, LExpl).

– Les art. 8a et 33, al. 3, LExpl sont adaptés à la nouvelle terminologie, les expres-

sions "commercialisés" et "mis sur le marché" étant remplacées par "mis à disposition sur le marché" (cf. à ce sujet art. 1a, al. 1, let. e et ebis, de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs; OExpl31).

– L'art. 9 LExpl règle entre autres la fabrication de matières explosives et de

poudre de guerre. Les dispositions de la nouvelle loi fédérale selon lesquelles les utilisateurs privés n'ont pas le droit de préparer des substances explosibles doivent ici être expressément réservées. Certes, la fabrication privée (à titre de loisir) d'explosifs ne relève pas du champ d'application de la LExpl (cf. ch. 1.1.3.2). Les utilisateurs privés ne peuvent donc pas demander une autorisation au sens de l'art. 9, al. 1, LExpl et ne rempliraient en outre pas les exigences visées à l'art. 8a LExpl. Il pourrait donc être renoncé dans la LExpl à la réserve mentionnée. Cette réserve remplit toutefois aussi la fonction de renvoi déclaratoire: un utilisateur privé qui cherche des renseignements dans la LExpl doit être informé que la nouvelle loi fédérale interdit aux utilisateurs privés de préparer des substances explosibles.

Le nouvel art. 14a LExpl entraîne une modification matérielle: en présence de motifs d'empêchement au sens de l'art. 6, al. 4, du présent projet, l'autorisation de fabrication ou d'importation de matières explosives et de poudre de guerre, le permis d'acquisition de matières explosives et le permis de mise à feu de charges explosives doivent pouvoir être refusés. Si ces autorisations sont octroyées à une personne morale, les motifs d'empêchement peuvent être examinés concernant les organes (effectifs) de cette dernière.

2. Lois fédérales sur divers systèmes d'information

Les dispositions afférentes aux systèmes d'information mentionnés à l'art. 15, al. 1, doivent être adaptées de sorte que fedpol puisse directement accéder à ces systèmes.

31 RS 941.411