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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.
Art. 46, al. 2, let. c, 3 et 7, phrase introductive
2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé comme suit:
c. abrogée
3 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. a, il bénéficie des taux forfaitaires fixés pour la région de plaine en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation.
7 Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant:
Art. 47 Crédit d’investissement minimum
Des crédits inférieurs à 20 000 francs ne sont pas accordés.
Art. 48, al. 1, 1bis et 2, phrase introductive
1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans un délai de 15 ans.
1bis Indépendamment du délai mentionné à l’al. 1, le remboursement annuel minimal est fixé à 4000 francs.
2 Dans les limites des délais maximums mentionnés à l’al. 1, le canton peut:
Art. 49, al. 1, let. f
1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:
f. la construction, la transformation et l’assainissement de bâtiments alpestres, équipements inclus, ainsi que l’achat de ces objets à des tiers, en lieu et place d’une construction.
Art. 51, al. 3, 6 et 7
3 Des crédits d’investissement inférieurs à 30 000 francs ne sont pas accordés.
6 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions s’élève, dans le cas de bâtiments alpestres, à 6000 francs par UGB. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des crédits d’investissements par élément, partie de bâtiment ou unité.
7 Si le requérant renonce librement aux contributions visées à l’art. 19, al. 2, let. b, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements en ce qui concerne les bâtiments alpestres.