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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Art. 19, al. 8

8 La contribution visée à l’art.18, al. 3, s’élève au maximum à 25 % des coûts donnant droit à une contribution, cependant au plus à 50 000 francs par exploitation. Cette contribution est octroyée en plus du forfait de base visé à l’al. 2. L’OFAG fixe le montant des contributions forfaitaires.

Art. 28, al. 2 et 3

2 Il y précise si le projet remplit les exigences auxquelles doivent satisfaire les aides à l’investissement.

3 Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 millions de francs, la décision de principe est prise en accord avec l’Administration fédérale des finances.

Art. 28a, al. 1bis, 2, let. c et 2bis

1bis Elle précise si le projet satisfait aux exigences relatives aux aides à l’investissement.

2 Elle règle notamment:

c. les coûts donnant droit à des contributions et le taux appliqué par la Confédération;

2bis Si la planification du projet prévoit des prestations financières de plus de 5 millions de francs, la convention est conclue en accord avec l’Administration fédérale des finances.

Art. 37, al. 6, let. b

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:

b. bâtiments ruraux 20 ans

Art. 43, al. 1 et 4

1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus.

4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations dont la taille est égale ou supérieure à 5,0 UMOS s’élève à 270 000 francs au plus.

Art. 44, al. 1, let. b et c et 2, let. b

1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:

b. abrogée

c. l’acquisition de bâtiments d’habitation et de bâtiments d’exploitation de tiers, au lieu d’une mesure de construction;

2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: