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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Art. 3a Taille de l’exploitation requise dans les régions menacées
1 Dans les régions de la région de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille de l’exploitation requise doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS.
2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.
Art. 4 Conditions relatives à la personne
1 Le requérant dispose d’une formation appropriée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu’il possède les qualifications suivantes:
a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par un certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4; complétée par une formation professionnelle supérieure visée à l’art. 43 LFPr dans le champ professionnel de l’agriculture;
b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou
c. une qualification équivalente dans une profession spéciale de l’agriculture.
2 Pour l’aide initiale visée à l’art. 43, la gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée à une formation professionnelle supérieure en complément à la formation initiale, visée à l’al. 1, let. a.
3 S’agissant de requérants mariés, il suffit qu’un des conjoints remplisse les conditions mentionnées à l’al. 1 ou 2.
4 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins cinq ans, preuve à l’appui, est assimilée à une qualification mentionnée à l’al. 1.
5 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à l’art. 3a, al. 1, il suffit que l’exigence relative à la formation visée à l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)5 soit remplie.
6 Une aide à l’investissement est accordée aux propriétaires qui n’exploitent pas euxmêmes leur entreprise s’ils donnent celle-ci en affermage temporairement, avant qu’elle ne soit reprise par un descendant.
7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation d’une gestion d’entreprise performante.
Art. 5
Abrogé