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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

7.1 Situation initiale

Les modifications proposées apportent des simplifications administratives et octroient davantage de compétences aux cantons qui, conformément à l’art 86, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 (LAgr ;

RS 910.1), couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts jusqu’à concurrence du montant limite.

7.2 Aperçu des principales modifications

Le projet d’ordonnance ne prévoit pas de fixer une limite générale au montant maximum des prêts. En revanche, il donne aux cantons la possibilité de fixer un plafond en fonction de leurs possibilités. Le montant limite est relevé, de sorte que les cantons aient moins de cas à soumettre à l’approbation de l’Office fédéral. Cette simplification administrative accélère aussi l’examen des demandes.

7.3 Commentaire article par article

Art. 2

L’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1988 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) établit l’unité de main-d’œuvre standard comme unité servant à mesurer la taille d’une entreprise agricole. La modification proposée vise à harmoniser la terminologie par rapport à cette définition ; elle n’a aucune conséquence matérielle. L’al. 2 reste inchangé.

Art. 3

Adaptation du texte à la définition visée à l’art. 3, al. 1, OTerm. L’al. 2 reste inchangé.

Art. 7, al. 3 et 4

La Confédération ne fixe pas de montants maximums pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations ni pour les crédits d’investissement. Elle donne en revanche aux cantons la compétence de fixer un plafond cantonal. Le montant minimal inscrit dans l’ordonnance garantit l’égalité de traitement. La norme de délégation aux cantons répond à une recommandation de l’Inspectorat des finances. Conformément à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les prêts au titre de l’aide aux exploitations font partie des tâches communes. Les cantons ne disposent pas tous des mêmes moyens financiers, de sorte que fixer des plafonds cantonaux est approprié du point de vue de la gestion du Fonds de roulement.

Art. 10, al. 2

Le montant limite visé à l’art. 81, al. 1, LAgr est relevé de 100 000 francs pour être porté à

450 000 francs. Les procédures seront ainsi accélérées, puisque les cantons auront moins de demandes à soumettre à l’approbation de l’OFAG. Les cantons assumeront aussi davantage de responsabilité par rapport à d’éventuelles pertes.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

L’augmentation du montant limite se traduira par une simplification administrative. La participation de la Confédération aux pertes sera réduite.