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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Art. 52, al. 1, phrase introductive, et let. d, al. 1bis et 2
1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:
d. abrogée.
1bis Indépendamment des délais mentionnés à l’al. 1, let. a et b, le remboursement annuel minimal est fixé à 6000 francs.
2 Dans les limites du délai visé à l’al. 1, let. a et b, le canton peut différer le remboursement des crédits d’investissements:
a. de deux ans au plus;
b. d’un an si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons dont il n’est pas responsable.
Art. 55, al. 2
2 Le montant limite est fixé comme suit:
a. 450 000 francs pour les crédits d’investissements;
b. 600 000 francs pour les crédits de construction.
Art. 59, al. 2
2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. a ou c, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 8, al. 1, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 12. L’art. 60 est réservé.
Art. 63b Dispositions transitoires de la modification du ….. 2017
Concernant les demandes qui ont été déposées auprès du canton avant l’entrée en vigueur de la modification du...... 2017, les conditions relatives à la personne, visées à l’art. 4, et celles relatives aux fonds propres, visés à l’art. 8a, seront examinées jusqu’au 1er janvier 2019 selon l’ancien droit.
II
L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil6 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. c
1 L’organe d’exécution affecte les personnes astreintes:
c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14, 18, 44 et 49, al. 1, let. f, OAS.