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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Art. 35 al 3
3 Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.3 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Art. 35a Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3
1 Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes inscrites au registre du commerce de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.
2 200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées à des demandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé, l’année précédant le dépôt de la demande, pour leur propre compte des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves des copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur.
3 10 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne participent pas à l’attribution visée à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14.
4 Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.
Art. 44 Dérogations pour les échanges commerciaux
Les produits agricoles qui ne font pas l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus.
Art. 54b Disposition transitoire relative à la modification du …
Les demandes visées à l’art. 22, al. 1, concernant des parts de contingent qui peuvent être utilisées pendant l’ensemble de la période contingentaire 2018 peuvent être déposées à partir du 1er décembre 2017.
II
Les annexes 1, 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.