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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles

des buts visés à l’art. 1. L’allocation des fonds aux divers produits agricoles se fait sur la base de l’attrait qu’ils représentent en matière d’investissement. Cet attrait est défini au moyen de critères aussi objectifs que possible. En ce qui concerne les domaines thématiques et les projets organisés à l’échelle suprarégionale, un système sera mis en place pour évaluer l’attrait à investir selon des critères objectifs. Les parties prenantes sont intégrées à ce processus.

Art. 13a Critères d’appréciation

Cet article comprend les critères principaux pour l’appréciation des demandes. La lettre a se rapporte à des critères d’exclusion qui doivent impérativement être remplis.

Art. 14 : Demandes de soutien conformément aux art. 9a – 9c

Les demandes pour des projets de communication complémentaires devront être déposées également jusqu’au 31 mai de l’année précédant leur réalisation.

Les exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande pour des projets complémentaires correspondent aux exigences actuelles pour des projets organisés à l’échelle nationale et suprarégionale.

Let. b

Le business plan est remplacé par un concept marketing. Il s’agit d’une précision rédactionnelle qui correspond à ce qui se fait déjà dans la pratique.

Let. e

Un complément est apporté, à savoir qu’il est aussi nécessaire de fournir un concept pour le contrôle de l’atteinte des objectifs d’impact. Conformément à l’art. 17, al. 2, un rapport doit être établi sur l’impact du projet au minimum tous les quatre ans.

Art. 15, al. 1 et 3, let. g

Art. 15 : Demandes pour des initiatives d’exportation

Al. 1

Une adaptation rédactionnelle est apportée.

Al. 3, let. g

Les dispositions déjà en vigueur sont précisées.

Art. 16, al. 1

Art. 16 : Décision concernant l’aide financière et fixation du montant final

Al. 1

L’OFAG se base sur l’appréciation de la demande pour décider de l’octroi et du montant de l’aide financière ainsi que de la part de cofinancement. Celle-ci se monte à 40 ou à 50 %.

Art. 17 : Contrôle marketing, contrôle d’impact et rapport

Al. 2