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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles Art. 9a : Projets organisés à l’échelle nationale
L’article actuel est complété. Il sera dorénavant aussi possible de soutenir des projets organisés à l’échelle nationale consacrés à des produits régionaux. Ce signe national en faveur des produits régionaux suisses a été développé par la branche en 2016 et l’OFAG salue l’exploitation de synergies dans ce domaine. Le signe de provenance commun de produits agricoles suisses (p. ex. SUISSE
GARANTIE) fait déjà l’objet d’un soutien.
L’annexe étant abrogée, le renvoi à l’annexe est biffé. Étant donné qu’il n’existe plus de liste définitive des produits et des groupes de produits, le terme produits agricoles est utilisé dorénavant.
Art. 9b : Projets organisés à l’échelle suprarégionale
L’actuel art. 11 est repris dans cet article. Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l’échelle suprarégionale dans les domaines de la communication-marketing réalisée en commun et des prestations de services fournies pour des projets organisés à l’échelle régionale. Les mesures de communication portant sur des marques régionales ne sont pas soutenues, même si elles sont coordonnées à l’échelle suprarégionale.
Art. 9c : Projets de communication complémentaires
L’article décrit le type de projets donnant droit à une aide, les exigences auxquelles ils doivent satisfaire, les porteurs de projet ainsi que la durée maximale de l’aide financière.
Art. 9d : Mises au concours
Dorénavant, l’OFAG doit avoir la possibilité de lancer des mises au concours. L’OFAG peut définir l’exigence que doivent remplir les porteurs de projet et s’écarter du taux maximal visé à l’art. 8. Le recours à cette possibilité peut se faire exclusivement dans des cas exceptionnels fondés. Les mises au concours sont soumises à la législation fédérale sur les marchés publics.
Art. 11
Al. 1
Déplacé après l’art. 9b.
Al. 4
Cet article est abrogé. Dorénavant, les fonds propres, sans les contributions des cantons, doivent représenter au moins 60 % ou 50 % pour tous les projets.
Titre de subdivision avant l’art. 13
Section 5 : Mise en œuvre
La section Principes de l’attribution des fonds est abrogée et remplacée par la section Mise en œuvre. Dorénavant, l’ordonnance ne dicte plus la proportion qui est mise à disposition des domaines thématiques et celle qui est mise à disposition des mesures d’information portant sur les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse. Les principes de la répartition des fonds sont définis après consultation des branches. En outre, un article de la section est consacré aux critères d’appréciation.
Art. 13 Attribution des fonds
Cet article constitue la base de la mise en œuvre de la promotion des ventes de la période suivante. L’OFAG répartit les moyens entre les différents domaines en se référant aux priorités et dans le sens