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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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2 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des pro-

duits et denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique, RS 910.18)

2.1 Situation initiale

L’ordonnance sur l’agriculture biologique règle les exigences auxquelles doivent répondre les produits commercialisés sous un label « biologique ». Elle s’applique aux produits agricoles,

aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux ainsi qu’aux animaux de rente.

Entrée en vigueur en 1997, l’ordonnance sur l’agriculture biologique se fonde sur le principe de l’équivalence par rapport à la législation européenne. Ce principe revêt une importance majeure pour permettre un trafic transfrontalier des marchandises sans entraves. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) règle à son annexe 9 le régime d’équivalence des législations ainsi que les modalités permettant d’assurer son maintien. Il découle de cet état de fait que l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique doit être périodiquement révisée.

2.2 Aperçu des principales modifications

a) La Suisse bénéficie envers l’UE d’un régime d’équivalence pour l’importation des produits biolo-

giques. Celui-ci est réglé dans l’ordonnance sur les produits biologiques. De son côté, l’UE a intégré dans le système TRACES (Trade Control and Expert System) une procédure électronique de certification d’inspection destinée aux produits biologiques ; en conséquence, le règlement (CE) no 1235/2008 sera modifié dans ce sens avec effet à début avril 2017. La certification électronique doit également être introduite en Suisse, car elle permet de conserver l’équivalence par rapport à l’UE, apporte une simplification administrative pour les acteurs du marché et assure une meilleure traçabilité des produits biologiques. Cela implique certaines adaptations dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

b) Le principe de la globalité qui s’applique à l’agriculture biologique est énoncé à l’art.15, al. 2, LAgr

ainsi qu’à l’art. 6 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La possibilité donnée par l’art. 5,

al. 2 de l’actuelle ordonnance sur l’agriculture biologique pour reconnaître des exploitations autonomes ne s’applique directement qu’aux exploitations au sens de l’OPD et l’OTerm. Il en résulte une insécurité juridique lorsqu’il s’agit d’évaluer les demandes de dérogations émanant d’exploitations qui ne correspondent pas à cette définition. La définition plus précise proposée pour les exploitations biologiques (nouvel art. 5) et l’énoncé explicite des critères autorisant la dérogation au principe de globalité (nouvel art. 7) rendent l’exécution de cette disposition plus claire et plus transparente. Il ne s’agit pas d’un assouplissement de la pratique actuelle. Par ailleurs, il est prévu que l’évaluation soit dans certains cas déléguée aux organismes de certification.

c) Les organismes de certification qui, du fait de leurs activités de certification et de contrôle, con-

naissent mieux les exploitations biologiques que l’OFAG peuvent actuellement déjà délivrer par écrit certaines dérogations aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il est dès lors proposé que les demandes de reconversions par étape et de durée abrégée puissent être autorisées moyennant un accord écrit de l’organisme de certification et ne doivent plus être examinées par l’OFAG. Cela représente une simplification administrative.

d) Depuis le 1er janvier 2015, l’ordonnance sur l’agriculture biologique règle la surveillance des orga-

nismes de certification de manière presque équivalente au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. D’une part, les organismes de certification doivent être accrédités pour leurs activités conformément à l'ordonnance du 17 juin 19961 sur l'accréditation et la désignation. D’autre part, l’autorité en charge de l’exécution – l’OFAG – vérifie s’ils remplissent leurs exigences et obligations.

Celles-ci portent par exemple sur l’évaluation du niveau de risque des exploitations, les mesures applicables aux irrégularités constatées, aux connaissances nécessaires en matière de culture biologique et au régime de contrôle de l’entreprise.

Le projet d’ordonnance prévoit, en équivalence avec l’art. 27 du règlement CE) no 834/2007 du