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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance Bio

informe sans délai le Service d’accréditation suisse de sa décision.

Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du …, al. 1 à 3

Al. 1 : Jusqu’au 31 décembre 2018, les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiel peuvent encore être établis hors du système TRACES.

Al. 2 : En ce qui concerne les organismes de certification et les autorités de contrôle agréés par l’OFAG en vertu de l’actuel art. 23a, la reconnaissance reste valable jusqu’à l’échéance fixée dans la décision afférente.

Al. 3 : Les organismes de certification et les autorités de contrôle qui exerçaient une activité dans le cadre de la présente ordonnance avant l’entrée en vigueur de la modification et qui sont accréditées conformément à l’art. 28, al. 2, let. a, sont réputées accréditées pour l’exercice des activités visées à l’art. 28, al. 1.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

L’OFAG assume de nouvelles responsabilités en lien avec l’introduction de la certification électronique au moyen du système TRACES.

2.4.2 Cantons

Aucune conséquence.

2.4.3 Économie

L’adaptation à la législation européenne permet d’éviter les entraves techniques au commerce.

A terme, TRACES simplifiera les procédures d’importation de produits biologiques en Suisse et apportera des améliorations dans les domaines de la garantie contre la falsification, de la protection contre la tromperie et de la traçabilité.

2.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions prévues correspondent très largement à celles de l’Union européenne ; le régime d’équivalence des dispositions légales et réglementaires visé à l’annexe 9, appendice 1 de l’Accord agricole est ainsi maintenu.

2.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

2.7 Base légale

Art. 14, al. a, l’art. 15 et l’art. 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl) et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC).