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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance Bio
Le projet prévoit d’attribuer aux organismes de certification la compétence d’évaluer les demandes de reconversion par étapes émanant d’exploitations pratiquant l’élevage, la viticulture, les cultures fruitières ou maraichères ou encore la culture de plantes ornementales.
Art. 23a Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés
L’art. 23a est totalement révisé.
Al. 1 : L’attribution des compétences en ce qui concerne la liste des organismes de certification est modifiée. L’agrément ne dépend plus d’une décision de l’OFAG, mais du DEFR qui pourra reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l'art. 23, des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l'art. 22. Cette procédure correspond à celle de l’UE.
Al. 2 : Les demandes doivent être présentées à l’OFAG.
Al. 3 : L’OFAG examine les demandes sur le fond. Ensuite, le DEFR établit une liste et l’inscrit à l’annexe de l’ordonnance du DEFR. Cette liste indique pour chaque organisme de certification et chaque organe de contrôle les pays, les numéros de code, les catégories de produits et les dérogations correspondantes. L’OFAG a la compétence de supprimer ou d’ajouter des organismes de certification et des organes de contrôle, ainsi que de modifier des indications ou de limiter leur durée de validité.
Cette norme de délégation est obligatoire pour pouvoir effectuer rapidement les modifications nécessaires et assurer la tenue à jour de la liste. De telles modifications doivent intervenir par exemple lorsqu’un organisme cesse son activité ou qu’il doit être suspendu en raison d’irrégularité répétées. La procédure, qui prévoit une liste inscrite dans l’ordonnance, correspond désormais à celle de l’UE.
Jusqu’à présent, chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle était agréé individuellement par décision de l’OFAG.
Art. 24 Certificats de contrôle
Les dispositions concernant les certificats de contrôle sont transférées de l’art. 24a à l’art 24. Étant donné que ces certificats seront à l’avenir établis électroniquement au moyen du système TRACES, il s’avère judicieux d’introduire le système TRACES, de le définir et de fixer les règles d’accès dans cet article.
En ce qui concerne TRACES-E-COI, l’exécution est entièrement du ressort de l’OFAG. Dans les États de l’UE, les « autorités compétentes » (dans la plupart des cas, les services de douane) jouent un rôle prépondérant dans la procédure de certification électronique. Ils contrôlent les lots et les visent dans TRACES. C’est seulement ensuite que la marchandise peut circuler librement au sein de l’UE. En Suisse, cette fonction a été attribuée aux quatre organismes de certification.
Art. 24a abrogé
Art. 28, al. 1, 2 et 3
Pour pouvoir exercer leurs activités de contrôle dans le champ d’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les organismes de certification suisses doivent être accrédités par l’OFAG. L’autorisation est en principe délivrée à la demande du requérant. Pour obtenir l’accréditation, les organismes de certification doivent satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 et à l’annexe 1, ainsi que remplir les obligations visées aux art. 30 – 30e. L’al. 3 est abrogé, la disposition concernée étant intégrée au nouvel al. 1. Les organismes d’accréditation qui ont exercé une activité dans le cadre de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2017 et qui sont accréditées au sens de l’art. 28, al. 2, let a, seront réputée accréditées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (cf. art. 39m, al. 3). Si toutefois les exigences ne sont plus remplies, l’accréditation peut être suspendue ou retirée conformément à l’art. 32, al. 4.
Art. 29, al. 2
Il s’agit d’une adaptation formelle rendue nécessaire par la modification de l’art. 28.
Art. 32, al. 4
Par analogie avec l’art. 27 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en vigueur (règlement relatif à la production biologique), l’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation délivrée à un service de certification lorsque celui-ci ne remplit plus les exigences et les obligations visées à l’art. 28, al. 1. L’OFAG