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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance Bio

Conseil en vigueur (règlement relatif à la production biologique), de donner à l’OFAG la compétence aussi bien d’accréditer les organismes de certification pour les activités prévues par l’ordonnance sur les produits biologiques (nouvel art. 28, al. 1) que de suspendre ou retirer cette accréditation (nouvel art. 32, al. 4).

L’OFAG est en outre l’autorité compétente pour ce qui concerne l’Accord agricole avec l’UE ainsi que pour plusieurs autres conventions bilatérales relatives au commerce de produits biologiques. Il a ainsi une fonction de garantie du fonctionnement du système de contrôle et de surveillance dans le domaine des produits biologiques et doit de ce fait pouvoir intervenir rapidement et de manière autonome en cas de problème.

2.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 3

Suite à la révision de la législation sur les denrées alimentaires, trois espèces d’insectes sont désormais autorisés pour l’alimentation humaine. Il convient à cet alinéa d’exclure ces insectes du champ d’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, car il n’existe pour l’heure pas de dispositions réglant les exigences par rapport à une production biologique d’insectes.

Art. 5, al. 1, let. a – c et al. 2

Ces dispositions définissent quelles exploitations et quelles entreprises sont considérées comme exploitations biologiques au sens de la présente ordonnance. Elles stipulent désormais explicitement que toutes les entreprises de production hors sol ou de production dépendante du sol qui produisent des denrées se prêtant à la consommation ou à la transformation conformément aux exigences de la présente ordonnance sont considérées comme des exploitations biologiques.

Art. 7, al. 5 et 6

Les conditions permettant de déroger au principe de la globalité sont précisées. Les critères pour la reconnaissance d’une unité de production comme exploitation biologique autonome sont énumérés. Sur le plan matériel, ils correspondent à la pratique actuelle de l’OFAG en matière d’autorisation. Vu que les exigences sont formulées de manière plus précise, il n’est plus nécessaire que l’OFAG procède lui-même à un examen au cas par cas. Il est ainsi prévu que les demandes de dérogation au principe de la globalité soient examinées par les organismes de certification.

Art. 7, al. 7

Les entreprises de production hors sol de denrées se prêtant à la consommation ou à la transformation et qui ne sont pas des exploitations agricoles au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 7 dé-

cembre 19981 sur la terminologie agricole (OTerm) (p. ex. les producteurs de germes et de chicorées endives) ne doivent pas remplir le critère de la globalité. Par analogie aux entreprises de transformation, elles doivent pouvoir produire aussi bien selon la méthode classique que selon la méthode biologique. Les exigences concernant cette dernière sont toutefois les mêmes que pour les autres exploitations biologiques.

Art. 7, al. 8

Cet alinéa reprend l’alinéa 5 de l’art. 7 de l’ordonnance en vigueur.

Art. 8, al. 1bis

Jusqu’à présent, seuls les producteurs de champignons et de pousses présenter une demande pour une durée de reconversion abrégée. La même possibilité est désormais donnée aux producteurs de chicorée endive. Les organismes de certification seront désormais habilités à délivrer les autorisations écrites relative à une durée de reconversion abrégée.

Art. 9, al. 2 et 4

1 SR 910.91