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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur le vin

des documents sur place, mais aussi sur la transmission physique de ceux dont elle a besoin.

L’OFAG ne pourrait pas sinon remplir sa fonction de surveillance.

Art. 41 Surveillance

Le terme « fédéral » est supprimé en raison du caractère unique de l’organe de contrôle ; l’alinéa précise le nom du département responsable (DEFR).

Art. 48a (nouveau) Dispositions transitoires

L’al. 1 accorde aux cantons un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance pour procéder aux éventuelles adaptations requises dans leurs systèmes informatiques. Les modifications proposées à cet effet ont été discutées avec les cantons lors de la conception du rapport de l’OFAG, qui a été publié en mars 2016. La majorité des cantons disposent déjà aujourd’hui de solutions informatiques conformes aux nouvelles dispositions ou susceptibles de l’être. Les encaveurs seront soumis aux obligations du droit actuellement en vigueur jusqu’à ce que le canton se soit doté d’un système satisfaisant aux nouvelles exigences. Cette disposition vise à garantir que l’organe de contrôle du commerce des vins ait accès à toutes les données de l’encaveur (y c. indication des dénominations géographiques complémentaires gérées sous un régime administratif public). L’al. 2 prévoit également un délai transitoire d’un an pour le changement d’assujettissement des vignerons-encaveurs, qui étaient jusqu’ici soumis à un contrôle équivalent au niveau cantonal.

Annexe 1, « Œil-de-Perdrix »

Dans la législation sur les denrées alimentaires, le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines et de provenances différentes. La définition actuelle de L’Œilde-Perdrix indique que ce vin rosé peut être coupé avec du Pinot gris ou du Pinot blanc jusqu’à concurrence de 10 %. Le terme de coupage n’est pas employé correctement, vu que le but de cette disposition n’est pas d’édicter de nouvelles réglementations pour le coupage, mais seulement d’indiquer la composition du produit. C’est pour cette raison que la formulation actuelle est remaniée.

11.4 Conséquences

11.4.1 Confédération

Comme le contrôle de la vendange relève toujours de la compétence des cantons, la plupart des conséquences pour la Confédération résultent du renforcement de la fonction de surveillance à l’égard des cantons. Les instructions précises adressées aux services cantonaux compétents permettront de mieux surveiller qu’avant l’application des nouvelles dispositions et, au besoin, de sanctionner.

La création d’un organe unique permettra d’accroître l’efficacité des activités de contrôle du commerce des vins, qui est entièrement financé par le secteur concerné.

Les modifications proposées donneront aussi à la Confédération les moyens d’assurer une surveillance plus vaste et plus efficace sur tout le système de contrôle.

Au demeurant, l’amendement de l’ordonnance permettra de continuer à numériser le système de contrôle des vins. Les modèles appliqués avec succès dans différents cantons seront généralisés au niveau fédéral, à savoir la saisie et l’administration électroniques des données de contrôle centralisées ainsi que la création d’interfaces numériques entre le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins.

11.4.2 Cantons

Les cantons seront principalement touchés par trois modifications concernant le contrôle de la vendange. Premièrement, c’est à la Confédération qu’il appartiendra d’indiquer comment l'acquit portant