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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
16.4 Conséquences
16.4.1 Confédération
À l’exception de l’art. 27, al. 9, les changements ne représentent pas de charges supplémentaires pour la Confédération au plan des finances et du personnel. Soit les fonctionnalités requises sont déjà présentes, soit les travaux nécessaires peuvent être réalisés avec les ressources existantes.
La mise en œuvre de l’art. 27, al. 9 occasionne des charges uniques pour le développement de la mise à disposition des données et des coûts récurrents annuels pour l’accompagnement technique des nouvelles fonctionnalités et des demandes. Ces charges sont prises en compte dans la planification des finances et des ressources humaines de l’OFAG.
16.4.2 Cantons
En raison de la possibilité de centraliser l’utilisation des données, il peut en résulter un certain allégement pour les cantons du point de vue des demandes de données.
16.4.3 Économie
La possibilité d’améliorer l’utilisation des données doit permettre de réduire les charges liées à la gestion des données, ce qui représente une utilité pour l’économie. La suppression des relevés redondants de données p. ex. dans le secteur public et privé permet d’améliorer l’efficience de l’ensemble du système.
16.5 Relation avec le droit international
Les dispositions commentées correspondent à celles de la Communauté européenne.
16.6 Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.
16.7 Base légale
Les art. 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, al. 1, et 177b de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture constituent la base légale de la présente ordonnance.