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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
L’OFAG peut rendre accessible à des tiers en ligne les données définies à l’al. 9, à condition que l’exploitant ou le détenteur d’animaux concerné donne son accord. Le destinataire des données, le but visé et le volume des données doivent notamment être connus à l’avance. La mise en œuvre pratique doit avoir lieu comme suit : des paquets de données sont définis pour chaque destinataire des données et la personne peut fournir son autorisation concernant la transmission des données pour
chaque destinataire au moyen d’une application Internet.
Les tiers listés aux let. a et b de cet article peuvent avoir droit à un accès aux données.
Let. a) Ce groupe de tiers a besoin des données libérées afin, par exemple, de soutenir l’exploitant ou le détenteur d’animaux dans l’un des contextes suivants :
Amélioration de la commercialisation de leurs produits sous un label reconnu,
Assurance de leurs produits contre les dommages imprévisibles (p. ex. assurance du bétail).
Ces exemples permettent de mieux illustrer le groupe des tierces personnes, mais ne sont pas exhaustifs.
Let. b) Ce groupe des tierces personnes obtient les données libérées afin de les remettre à la disposition de l’exploitant ou du détenteur d’animaux pour une utilisation ultérieure dans le cadre de leur propre application. L’obtention des données par ce groupe doit permettre d’éviter la saisie multiple de données identiques par les personnes citées à la let. a). La personne pourrait par exemple fournir ses données concernant les surfaces ou les animaux en vue du calcul du bilan de fumure.
Le destinataire des données intéressé doit adresser une demande à l’OFAG. En cas d’évaluation positive, l’OFAG règle dans un contrat les modalités d’utilisation, telles que les aspects liés à la protection des données, la disponibilité des services ou le dédommagement des prestations fournies par la Confédération.
Annexe 2, ch. 1 à 4
Ch. 1 à 3 : Les titres sont adaptés. Dans le cadre de la dernière révision du droit sur les denrées alimentaires (« paquet Largo »), les ordonnances dans les domaines de la sécurité des produits alimentaires, de la santé des animaux et de la protection des animaux ont été retirées du champ
d’application de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
(OCCEA ; RS 910.15) et placées dans le champ d’application de la nouvelle ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN) RS …).
Ch. 2.1 : l’ajout du degré de gravité du manquement, qui figure dans quelques rubriques d’Acontrol, permet de compléter et préciser l’énumération, qui est maintenant exhaustive.
Ch. 3.1 et 3.2 : les mesures administratives relevant de la législation vétérinaire sont retirées
d’Acontrol (cf. commentaire des art. 6 à 8). Elles sont remplacées au ch. 3.1 par les mesures administratives générales. L’ancien ch. 4.3 est déplacé au ch. 3.2 avec des modifications rédactionnelles.
Ch. 4 : les ch. 4.1 et 4.2 sont abrogés. Ces rubriques sont maintenant subdivisées dans Acontrol, de telle sorte que le type de réduction et la catégorie peuvent être directement consultés dans la rubrique concernée par le manquement. Les deux champs « type de réduction » et « catégorie » sont donc supprimés dans Acontrol, et dans les rubriques, ce qui permet de simplifier la gestion administrative des réductions pour les cantons et les organes de contrôle dans les systèmes informatiques.
Le ch. 4.3 figure maintenant au ch. 3.2.