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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
d’utilisateur à la place de l’auto-enregistrement. Les données qui sont obligatoirement requises par Agate conformément à l’art. 20, al. 2, doivent pourvoir être intégrées de manière automatique dans le portail au moyen d’un processus prédéfini. Sous la responsabilité de chaque responsable de système participant, des données sont fournies à cet effet au secrétariat d’Agate qui se charge de l’intégration des données.
Art. 22a
L’OFAG peut permettre aux exploitants et fournisseurs de systèmes d’information d’accéder aux données authentifiées du portail Internet Agate lors du processus de connexion. Cela concerne en particulier les systèmes d'information qui ne sont pas accessibles via le portail Agate, mais qui souhaitent utiliser les données authentifiées. L’utilisateur est alors redirigé sur le site de la Confédération, où il peut introduire ses données personnelles de connexion. Le portail Internet Agate examine les données d’identification nécessaires et renvoie le résultat (positif ou négatif) avec les identifiants fixés (p. ex. numéro personnel cantonal) au système d’information tiers. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’employer également les données d’accès au portail Internet Agate pour des applications qui ne sont pas directement accessibles via le portail Internet Agate.
L’utilisation des données déjà authentifiées ne doit être accordée qu’aux exploitants des systèmes d’information qui se focalisent sur le même groupe d’utilisateurs que le portail Internet Agate. Il s’agit des gérants d’exploitations agricoles ou des détenteurs d’animaux. L’application doit fournir un soutien substantiel à ces personnes dans le contexte de la gestion de leur exploitation ou des enregistrements et annonces obligatoires conformément à la législation agricole.
L’exploitant ou le fournisseur d’un système d’information doit déposer une demande auprès de
l’OFAG. En cas d’évaluation positive, l’OFAG règle dans un contrat les modalités d’utilisation, telles que les aspects liés à la protection des données, la disponibilité des services ou le dédommagement des prestations fournies par la Confédération.
Art. 27, al. 7
A l’occasion de la révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét), le déplacement de l’article correspondant dans l’OSIVét n’a pas été effectué. Les anciens art. 15 à 17 de l’OSIVét se trouvent maintenant aux art. 22 à 24.
Art. 27, al. 8
L’information concernant l’appartenance à une région a une grande importance pour l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA ; RS 910.19). L’ODMA est exécutée par les organes de certification (contrôle de l’exploitation sur place) et les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires, conformément à la législation sur les denrées alimentaires dans le domaine de la commercialisation (protection contre la tromperie). Afin qu’une denrée alimentaire puisse être déclarée et vendue en tant que produit de montagne et d’alpage, elle doit satisfaire aux conditions de l’ODMA.
Le nouvel al. 8 simplifie l’acquisition centralisée à partir du SIPA des informations individuelles nécessaires pour l’exécution (données d’exploitation, appartenance à une région), notamment par les organes de certification.
Pour les produits végétaux, l’appartenance à une région de l’ensemble de l’exploitation est pertinente ; dans le cas des produits à base de viande, cela s’ajoute à la durée de séjour de l’animal dans la région en question conformément aux dispositions de l’ODMA. Une réglementation à ce sujet est donc ajoutée en même temps dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA ; RS 916.404.1).
Art. 27, al. 9 et 10