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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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2 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour ani-
maux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour ani-
maux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
2.1 Situation initiale
L’utilisation de toute forme de chanvre est interdite depuis 2005 dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse. Cette interdiction se fondait en priorité sur le fait que des essais avaient montré que la substance psychotrope THC contenue dans la plante de chanvre se retrouvait dans le lait à des taux significatifs, même si la teneur du fourrage était faible. Depuis l’introduction de cette interdiction, la situation a évolué. En particulier la législation sur les stupéfiants définit aujourd’hui tout chanvre contenant plus de 1 % de THC comme un stupéfiant (annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques [ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI])1. Cette définition n’existait pas en 2005, ce qui laissait le champ libre à la culture de variétés riches en THC. La sélection des variétés de chanvre ayant évolué, il existe aussi aujourd’hui des variétés de chanvre très pauvres en THC. De nombreux produits favorables à la santé sont préparés à base de ces sortes de chanvre et pourraient être bénéfiques à la production animale. L’utilisation des graines et dérivés issus de ces sortes pour les espèces ou catégories d’animaux non productrices de lait mis en circulation ne représente pas de risque pour la qualité des denrées alimentaires d’origine animale qui en sont issues, lorsque les variétés utilisées sont contenues dans le catalogue officiel des variétés. En effet, les graines de chanvre ne contiennent pas de THC et seuls des résidus de plante mélangés à la graine peuvent induire des contaminations. Ces dernières sont considérées comme négligeables si les sortes de chanvre utilisées sont issues du catalogue européen, repris par la législation suisse à l’art. 20, let. a, de l’ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (ordonnance du DEFR sur les semences et plants)2. Ces sortes de chanvre contiennent au maximum 0,2 % de THC. C’est pourquoi l’interdiction actuelle devrait être revue pour permettre l’utilisation des graines de chanvre et dérivés dans l’alimentation animale.
L’OLALA devrait en outre être modifiée pour refléter les changements intervenus dans la législation européenne s’agissant de la liste des additifs génériques autorisés.
2.2 Aperçu des principales modifications
Les fourrages et aliments à base de graine de chanvre et dérivés devraient être autorisés pour l’affouragement des animaux de rente, à l’exception des animaux producteurs de lait mis en circulation. Les variétés de chanvre utilisées dans l'affouragement des animaux de rente devraient provenir exclusivement de sortes contenues dans le catalogue officiel des variétés repris de l’UE.
Certaines autorisations pour les additifs ont été mises à jour par la Commission européenne et devraient être adaptées dans la législation suisse. Suite à la réévaluation des additifs en cours dans l’UE, de nombreuses autorisations d’additifs pour lesquels aucun dossier n’a été soumis pour la réévaluation ont été supprimées. L’annexe 2 devrait être modifiée en conséquence. Une pré-information sur ces modifications est déjà contenue dans l'annexe 2 actuelle. Ces modifications ne devraient ainsi pas poser de problème pour la branche des aliments pour animaux.
2.3 Commentaire article par article
Annexe 4.1
Dans l’annexe 4.1 de l’OLALA, l’interdiction de l’affouragement de toute forme de chanvre pour l’alimentation animale devrait être modifiée pour permettre l’affouragement de graines de
1 RS 812.121.11
2 RS 916.151.1