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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Art. 33, al. 2

2 La garde d’oies de pâturage requiert un plan d’exploitation au sens de l’annexe 2, ch. 2.

Art. 40, al. 2

Abrogé

Art. 47, al. 2, let. d et e, et 3

2 Les catégories suivantes sont fixées:

d. autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;

e. abrogée.

3Abrogé

Art. 49, al. 2

2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d’estivage est adaptée comme suit:

a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail, en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;

b. aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail, en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;

c. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle, en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.

Art. 55, al. 7

7 Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné. Du fumier ou du compost peuvent être déposés au pied des arbres âgés jusqu’à cinq ans sans que cela entraine une réduction de la surface déterminante pour le calcul de la contribution.

Art. 58, al. 4 et 6

4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les applications suivantes sont permises:

a. les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes po-

sant problème sont permis s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Le traitement plante par plante et le traitement de foyers ne sont pas autorisés sur les surfaces à litière et sur les surfaces pour lesquelles l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite;