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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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3 Les mesures mentionnées dans l’annexe 6b, ch. 1 let. b, doivent être respectées à partir de la récolte de la culture principale précédente jusqu’à la récolte des betteraves sucrières.

Art. 97, al. 3

3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les annonces visées à l’al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)6 est respecté.

Art. 98, al. 3, let. b

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

b. les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;

Art. 99, al. 2 et 4

2 Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3 Pour certains types de paiements directs ou dans des situations particulières, les cantons peuvent fixer un délai plus tardif pour les demandes visées à l’al. 1, mais jusqu’au 1er mai au plus tard.

Art. 103, al. 2 et 3

Abrogés

Art. 115 Disposition transitoire de la modification du …

Les autorisations spéciales établies en vertu de l’art. 76 du droit actuel qui n’ont pas encore expiré le 1er janvier 2018 conservent leur validité.

II

1 Les annexes 1 et 4 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 6a et 6b ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

6 RS 919.117.71