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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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c. durant l’utilisation;
d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots.
3.5 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, com-
prenant une aire de repos selon le ch. 3.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:
a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal;
b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.
c. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée de l’animal dans l’exploitation, pour autant que son box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible; il n’est pas permis d’entraver l’animal.
4 Chèvres
4.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a. une aire de repos d’au moins 1,2 m2 par animal munie d’un matelas de paille ou d’une couche équivalente pour l’animal; la moitié de la surface peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée d’airesde repos surélevées et non perforées celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière.
b. une aire couverte, sans litière d’au moins 0,8 m2 par animal; la partie couverte d’une aire d’exercice accessible en permanence peut être entièrement prise en compte.
4.2 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement
en dur, avec ou sans perforations.
4.3 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situa-
tions suivantes:
a. durant l’affouragement;
b. durant le pâturage;
c. durant la traite;
d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons;
4.4 La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, com-
prenant une aire de repos selon le ch. 4.1, est admise dans les situations suivantes:
a. durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n’est pas permis d’entraver l’animal;
b. dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.