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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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5 Porcins
5.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a. une aire de repos non perforée, recouverte de paille, de paille hachéede
cubes de paille, de foin, de regain, de litière ou de roseau de Chine, en quantité suffisante. L’aire de repos peut être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit.
b. à une aire non recouverte de litière:
5.2 Le sol des aires d’alimentation et abreuvoirs doit être équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
5.3 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 5.1 est admise dans les situations suivantes:
a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation;
b. le jour, durant le séjour au pâturage;
c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination;
d. excepté dans les box de mise bas, la sciure en quantité suffisante est ad-
mise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les valeurs suivantes:
20°C chez les porcelets sevrés,
15°C chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu’à 60 kg,
9°C chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes);
e. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de pro-
blèmes aux pattes, la truie concernée peut être entravée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;
f. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et
jusqu’au sevrage, la détention individuelle des truies est admise à condition qu’elles aient en permanence accès à une aire de repos visée au ch. 5.1 et à une aire non recouverte de litière;
g. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées in-
dividuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que les exigences visées à la let. d ou au ch. 5.1, let. a soient remplies. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés;
h. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les
exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique comprenant une aire de repos selon le ch. 5.1, let. a, sont admis.