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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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1.6 Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois

jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Si le respect des prescriptions en matière de sorties est assuré de par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties. Les allégements en matière de tenue du journal sont fixés ci-après spécifiquement selon la catégorie d’animaux.

2 Bovins, buffles d’Asie, équidés, caprins et ovins

2.1 Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:

a. du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois;

b. du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties par mois dans une aire d’exercice ou dans un pâturage;

2.2 A titre d’alternative au ch. 2.1, il est possible de donner accès durant toute

l’année en permanence à une aire d’exercice pour les bovins et buffles d’Asie, sauf pour les animaux d’élevage femelles au-dessus de 160 jours.

2.3 L’accès au pâturage ou à l’aire d’exercice peut être restreint dans les situations

suivantes:

a. pendant 10 jours avant la date probable de mise bas et pendant 10 jours suivant la mise bas.

b. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal;

c. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un document avant la dérogation;

d. pour autant que cela soit nécessaire, durant l’affourragement ou durant le nettoyage de l’aire d’exercice.

2.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:

a. Concernant les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les chèvres et les moutons, la superficie du pâturage doit être déterminée de sorte que les animaux peuvent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en substance sèche, les jours où ils sortent au pâturage selon la let. B, ch. 2.1 ou 2.2..

b. La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus.

2.5 Dans les situations suivantes, il est possible d’octroyer l’accès à une aire

d’exercice au lieu du pâturage:

a. pendant ou après de fortes précipitations;

b. au printemps, aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage;

c. durant les premiers dix jours de la période de tarissement;