Rapport sur les résultats
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages
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b. met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques contenant de la nicotine dont la composition ou les émissions ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (art. 5, al. 2 et 3 et art. 6);
c. enfreint les prescriptions de la présente loi en matière d’emballage (art. 7 à 16);
d. enfreint les prescriptions de la présente loi en matière de publicité (art. 17 et 18); les infractions à l’art. 17, al. 3, sont poursuivies conformément à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision;
e. enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à la remise aux mineurs (art. 20), pour autant que son employeur ne soit pas punissable selon l’al. 4;
f. enfreint les prescriptions de la présente loi relatives aux obligations de l’en- treprise et à la limite à
l’importation (art. 22 à 27);
g. refuse de fournir aux autorités compétentes les renseignements ou échantillons exigés (art. 35).
2 Quiconque a agi par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus toute entreprise dont les employés enfreignent les prescriptions relatives à l’interdiction de remise aux mineurs (art. 20, al. 1).
5 Sont réputées entreprises au sens de l’al. 4:
a. les personnes morales de droit privé;
b. les personnes morales de droit public;
c. les sociétés de personnes;
d. les raisons individuelles.
Pour FR, AI DFI et CIPRET-JU, cette disposition doit également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans nicotine. Les organisations économiques81 pour leur part estiment que les programmes de conformité des commerçants en faveur de la protection des mineurs doivent conduire à une réduction des sanctions. GS et VS ainsi que la LPF estiment que les amendes sont trop faibles et que la récidive devrait être plus sévèrement sanctionnée. VS propose une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 francs. HV considère que les amendes devraient être calculées en fonction de la taille de l’entreprise. FR et différentes organisations de la santé82 estiment que la possibilité d’un retrait de licence devrait être inscrite ici.
Art. 44 Exploitation d’informations dans une procédure pénale
Art. 44
Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 35, al. 2, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.
SWICIG exige la suppression pure et simple de cet article, ou alors un ajout, selon lequel le principe que nul n’est tenu de s’incriminer soi-même, reste valable.
Art. 45 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres
Art. 45
Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres prévues aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) s’appliquent également aux poursuites pénales exécutées par les autorités cantonales.
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81COOP, CI CDS, SWICIG, Swiss Retail
82AI DFI, CIPRET-GE, LPF, OxyS, ProSV CIPRET-VD et similaires, AT et similaires.