Rapport sur les résultats
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages
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b. la participation d’experts suisses aux réseaux internationaux actifs dans le domaine de la lutte contre le tabagisme.
OW, SG et TG ainsi que LdU/ACCS considèrent que la formulation de cet article est trop générale.
VD demande qu’au niveau des ordonnances, le Conseil fédéral se limite à réglementer des aspects
techniques et qu’il ne reprenne pas le droit international à l’échelon de l’ordonnance.
HV demande une collaboration avec des organisations qui se consacrent à la réduction des risques. Commerce Suisse demande que la collaboration se limite à des aspects purement techniques.
L’UDC, l’USAM/AEPM et SWICIG demandent la suppression de cet article.
Pour GS, GMT et PHOTOMED, la loi comprend trop de normes de délégation.
Art. 33 Cantons
Art. 33
1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi dans la mesure où elle n’incombe pas à la Confédération.
2 Ils procèdent aux analyses de laboratoire déléguées par la Confédération en vertu de l’art. 28, al. 3, et prennent les décisions définitives y afférentes.
3 Ils édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.
4 Ils portent ces dispositions d’exécution à la connaissance des autorités fédérales.
5 Ils coordonnent l’exécution entre eux.
AR, BE, BL, GR, TG et la CDS approuvent la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Six cantons77 et la CDS saluent cette attribution des compétences qui a déjà fait ses preuves.
SG et ZH proposent de supprimer l’art. 33 al. 2 ou de le formuler de manière à indiquer que seuls les
laboratoires accrédités soient habilités à conduire ces analyses.
OW, SG et TG, LdU et ACCS souhaitent supprimer l’al. 2, les cantons ne disposant pas forcément des capacités nécessaires. Il incombe à la Confédération de créer des laboratoires de référence pour certaines analyses et de rémunérer les prestations fournies.
OW, SG et TG ainsi que LdU/ACCS souhaitent supprimer l’al. 5. En effet, conformément à l’art. 29, al. 2, la coordination incombe à la Confédération. De plus, en vertu de la loi sur les denrées alimentaires, il n’existe aucune obligation de coordination entre les cantons.
AR, BL, GR et la CDS souhaitent que les mesures d’exécution et la coordination de l’exécution se fassent avec la collaboration des cantons et le soutien de la Confédération.
CIPRET-GE souhaite un nouvel alinéa faisant référence aux achats tests obligatoires. AI DFI demande un renvoi à l’art. 19.
Art. 34 Information du public
Art. 34
1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes informent le public des risques pour la santé, connus ou soupçonnés, que présentent les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec nicotine.
2 Elles informent le public en particulier:
a. de leurs activités de contrôle et de l’efficacité de celles-ci;
b. sur les ingrédients nocifs au sens de l’art. 5 qui ont été trouvés dans un produit du tabac ou une cigarette électronique avec nicotine mis à disposition sur le marché;
c. sur le comportement recommandé face à ce produit.
3 Elles informent notamment le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de protection de la santé en lien avec les produits du tabac ou les cigarettes électroniques avec nicotine et de prévention des maladies causées par la consommation de ces produits.
77AR, BL, BS, GL, GR, TG
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