Rapport sur les résultats

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages

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Art. 40 Répartition des coûts

Art. 40

La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

FR et différentes organisations de la santé78 demandent qu’une licence pour la vente de tabac soit introduite pour couvrir le coût de cette loi.

LU relève que les cantons n’ont pas tous les mêmes bases techniques en matière d’analyses de laboratoire. Il se pourrait que le financement soit assuré au détriment des mesures de lutte contre le tabagisme.

ZG exige que la Confédération assume seule les coûts. BL exige que la Confédération prenne à sa charge l’effort supplémentaire de mise en œuvre qu’implique cette loi, ou qu’elle prévoie une

compensation. AR, GR et la CDS approuvent la répartition des coûts en fonction des domaines de compétence.

Art. 41 Émoluments

Art. 41

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux émoluments pour les contrôles et mesures réalisés par les organes d’exécution de la Confédération.

2 Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles n’ayant donné lieu à aucune contestation.

FR, GE et JU demandent que la loi précise que les cantons peuvent également percevoir des émoluments.

PRORE, WIRRN et SwissTabac demandent que la loi soit applicable sans hausse des émoluments. HV demande que les émoluments soient prélevés en fonction du risque lié au produit. Les émoluments des produits classiques du tabac doivent être utilisés pour couvrir les coûts des produits qui présentent un risque moindre.

Les organisations de la santé79 demandent la suppression de l’article.

Chapitre 8 Dispositions pénales Art. 42 Délits

Art. 42

1) Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine contenant un ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé (art. 5, al. 1).

2 La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits a agi par négligence.

3 Le respect de l’obligation de notification prévue à l’art. 26, al. 2 peut constituer un motif de réduction de peine.

Pour AI, FR, VS et différentes organisations de la santé80, cette disposition doit également s’appliquer

aux cigarettes électroniques sans nicotine.

L’UDC et VSP souhaitent supprimer « inattendu ».

ProSV CIPRET-VD et similaires souhaitent que la négligence soit également sanctionnée.

Art. 43 Contraventions

Art. 43

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. enfreint les prescriptions de la présente loi concernant la protection contre la tromperie (art. 4);

78AT et similaires, CIPRET-GE, LPF, OxyS, ProSV CIPRET-VD et similaires

79AT et similaires, CIPRET-GE, LPF, OxyS, ProSV CIPRET-VD et similaires

80CIPRET-GE, CIPRET-JU, CIPRET-VS, LPF, OxyS, AT et similaires

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