Rapport sur les résultats
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 66 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 31Fedlex · Rapport sur les résultats
4 Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut en particulier déclarer obligatoires des procédures de prélèvement d’échantillons et d’analyse reconnues.
FR et TG ainsi qu’ACCS estiment que l’exécution au sens de l’al. 1 est impossible dès lors que les cantons ne sont autorisés à exécuter ces mesures qu’en en cas de « soupçon fondé » tel qu’indiqué à l’al. 2. AG propose de retirer l’autorisation de vente en cas d’infractions répétées. ZODIAK et similaires proposent de supprimer l’al. 3, let. b (rétablissement d’une situation illicite).
Art. 36 Dénonciation
Art. 36
1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les produits du tabac.
2 Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte.
CIPRET-GE, OXyS demandent la suppression de l’al. 2 pour que la dénonciation soit systématique, même dans les cas de peu de gravité.
Art. 37 Traitement de données personnelles et d’informations
Art. 37
1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, ainsi que des informations concernant des personnes morales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral définit la forme du traitement et la nature des données et des informations traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données et informations.
BL salue cette disposition, tout en demandant qu’elle soit précisée par voie d’ordonnance.
Art. 38 Echange de données entre autorités suisses
Art. 38
1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent échanger entre elles les données dont elles ont besoin pour l’accomplissement des tâches que la présente loi leur confère.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange et la forme sous laquelle les données sont transmises.
BL salue cette disposition, tout en demandant qu’elle soit précisée par voie d’ordonnance. AG, SG, TG et ZH demandent plus de clarté concernant l’échange de données. La formulation « peuvent » est problématique. SWICIG demande la suppression de cet article.
Art. 39 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales
Art. 39
1 Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.
2 Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque:
a. des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent, ou que
b. cette mesure est absolument indispensable pour parer à un risque immédiat pour la santé.