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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

3. Une Partie peut également choisir d'inclure le texte suivant dans le préambule de ses Conventions fiscales couvertes qui ne font pas référence au souhait des Parties de promouvoir leurs relations économiques ou d'améliorer leur coopération en matière fiscale :

« Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, ».

4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà un préambule faisant référence à l’intention des Juridictions contractantes d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite, et ce, que ce préambule vise uniquement les pratiques d'évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ou qu’il s’applique plus largement.

5. Toute Partie notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes, autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, qui contiennent un préambule tel que décrit au paragraphe 2, en indiquant le texte des paragraphes concernés. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé cette notification à l’égard d’un préambule d’une Convention fiscale couverte, ce dernier est remplacé par le texte du paragraphe 1. Dans les autres cas, le texte mentionné au paragraphe 1 est ajouté au préambule existant.

6. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 3 notifie au Dépositaire son choix ainsi que la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas déjà le texte relatif au développement des relations économiques et à l’amélioration de la coopération en matière fiscale. Le texte mentionné au paragraphe 3 est inséré dans une Convention fiscale couverte uniquement si toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer ce paragraphe et notifient ce choix pour la Convention fiscale couverte.

Article 7 Prévenir l’utilisation abusive des conventions

1. Nonobstant toute disposition d’une Convention fiscale couverte, un avantage au titre de la Convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte.

2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui refusent tout ou partie des avantages qui seraient prévus par la Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages.