Rapport sur les résultats
Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 48 pages
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O-LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation
a. désignation des organismes de formation et d’examen ;
b. coordination des formations et des examens ;
c. garantie d’un niveau de formation et d’examen suffisant ;
d. tenue d’une statistique des examens.
Il est important pour la GDK et pour GL, NW, OW, BS, SO, AI, LU, VS, BE, FR et ZH, que le plan de formation et les dispositions relatives aux examens soient constamment adaptés aux progrès
techniques et scientifiques.
Afin de prévenir les conflits d’intérêts et la compétition au comité responsable pour les licences de prestataire de formation et d’organe responsable des examens, la SFK juge extrêmement important d’y définir des critères communs. La proposition de la SFK prévoit que l’organe responsable élabore des suggestions et alternatives, mais qu’en dernière instance ce soit l’OFSP qui désigne les organismes de formation et d’examen.
Prises de position relatives au rapport explicatif
aucune prise de position reçue
5.2.6 Art. 10 Organismes responsables de la formation et de l’examen
Art. 10 Organismes responsables de la formation et de l’examen
Les organismes responsables de la formation et de l’examen ont les missions suivantes :
a. mise en œuvre de la formation dans le cadre du plan de formation ;
b. mise en œuvre des examens dans le cadre des dispositions relatives aux examens ;
c. désignation des experts d’examen ;
d. établissement de l’attestation de compétences selon l’art. 6 ;
e. déclaration des attestations de compétences établies à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec le contenu suivant :
1. nom et prénom,
2. date de naissance,
3. traitements autorisés.
La GDK et GL, NW, OW, BS, SO, AI, LU, VS, BE, ZH et FR ne voient pas clairement quelle qualification un expert d’examen selon l’art. 10, let. c doit posséder et par qui elle sera contrôlée. Il leur paraît donc nécessaire d’apporter les précisions correspondantes. En outre, une attestation de compétences spécifique et modulaire implique une charge d’exécution supplémentaire pour les cantons. Par ailleurs, ces participants approuvent que les organismes responsables de l’examen doivent déclarer à l’OFSP les attestations de compétences établies. Ces informations pourront ensuite être transmises aux cantons, dans l’optique d’une exécution efficiente.
VD exige que la Confédération organise un registre national des esthéticiens, pour simplifier l’exécution de l’art. 10. Il lui paraît également opportun de préciser non seulement les traitements autorisés, mais aussi les technologies qui peuvent être employées.
Prises de position relatives au rapport explicatif