Rapport sur les résultats

Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 48 pages

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O-LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation

SwissClinitech invite à tout biffer, à l’exception du traitement à l’aide d’un laser ablatif. L’ASPIL, par contre, aimerait que les traitements avec laser ablatif puissent, eux aussi, être réalisés sans la surveillance d’un médecin, de même que les traitements à base d’ultrasons focalisés et la lipolyse par laser. Rien ne justifie de limiter aux seuls médecins la technique bénigne de la photothérapie dynamique, reposant, par ex., sur des huiles essentielles. L’ASPIL signale que dans la section 2 de l’O-LRNIS, les traitements, d’une part, et les technologies utilisées, d’autre part, sont considérés sans différenciation.

Prises de position relatives au rapport explicatif

ZH exige de préciser dans les explications que le « personnel du cabinet directement instruit » doit également être employé par le médecin en question. Les tiers louant, par ex., des locaux dans un cabinet médical n’en font donc pas partie. Enfin, le rapport explicatif devra préciser à partir de quelle durée d’impulsion on peut parler de « laser NdYag à impulsion longue ».

5.2.4 Art. 8 Interdiction d’utilisation

Art. 8 Interdiction d’utilisation

Il est interdit de retirer :

a. des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL) ;

b. des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.

La FMH, la SGDV, la SGML, l’ASPIL et SwissClinitech disent que les lésions mélanocytaires (naevi) peuvent être excisées par un dermatologue à l’aide d’un laser ablatif, mais qu’un examen histologique s’impose dans chaque cas. Par ailleurs, les lésions n’étant pas d’origine mélanocytaire doivent être traitées à l’aide du laser ou de l’IPL par un médecin spécialement formé.

SwissClinitech trouve en outre qu’il ne faudrait pas interdire le retrait des tatouages avec des appareils IPL, mais que les connaissances en la matière devraient faire partie intégrante de la formation.

Prises de position relatives au rapport explicatif

aucune prise de position reçue

5.2.5 Art. 9 Comité responsable de l’attestation de compétences

Art. 9 Comité responsable de l’attestation de compétences

1 Les associations professionnelles impliquées au plan technique sont conjointement responsables de l’organisation des examens visant à valider l’attestation de compétences selon l’art. 6 et constituent le comité responsable.

2 Le comité responsable élabore :

a. un plan de formation qui définit la structure de la formation, la répartition des formations théorique et pratique ainsi que les documents requis pour la mise en œuvre de la formation ;

b. les dispositions relatives aux examens qui règlent l’admission, l’organisation et les conditions de réussite aux examens.

3 Il a en outre les missions suivantes :