Rapport sur les résultats

Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 48 pages

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O-LRNIS – Rapport sur les résultats de la consultation

pleinement informé des interdictions, et que les infractions soient sévèrement sanctionnées. Il demande néanmoins qu’il reste permis de commercialiser, d’importer, de posséder et d’utiliser dans le périmètre délimité des aéroports les pointeurs laser conçus pour effaroucher les animaux. L’Aéroport de Genève tient aussi à ce que les pointeurs laser servant à effaroucher les animaux restent autorisés sur les aérodromes.

BTEE approuve de telles interdictions, en ce qui concerne l’amélioration de la sécurité des personnes et notamment de la sécurité aérienne. Ce participant aimerait toutefois que l’interdiction ne s’applique pas aux pointeurs laser utilisés dans le cadre de la gestion du risque animalier sur les aéroports. En outre, il aimerait que pour la protection des sites chimiques, industriels ou dans le domaine de l’agriculture, les pointeurs puissent être autorisés sur la base d’une autorisation cantonale et moyennant une formation adéquate des utilisateurs.

La société Hexagon ne veut pas d’un durcissement supplémentaire des directives européennes, et tient donc à ce que les pointeurs laser des classes 1 et 2 soient autorisés. Elle fait valoir que les lésions oculaires connues imputables aux pointeurs laser sont presque exclusivement dues à des produits n’ayant pas été correctement classés et au rayonnement trop fort, ajoutant que des lampes de poche à faisceau concentré peuvent constituer une source d’éblouissement plus dangereuse. En outre, une norme européenne en préparation sur les produits laser destinés aux consommateurs autorisera la vente des lasers des classes 1 et 2.

La société Logitech propose d’interdire essentiellement l’utilisation abusive des pointeurs laser ainsi que leur usage en plein air. Elle souhaite bénéficier d’une exception aux interdictions d’importation et d’exportation, de transit ainsi que de possession, pour ne pas être pénalisée dans ses propres activités de recherche et de développement menées en Suisse sur les pointeurs laser. Elle aimerait que l’O-LRNIS prévoie un délai transitoire d’au moins deux ans pour l’importation, le transit, la remise et la possession de pointeurs laser de la classe 2. Il lui serait ainsi possible de développer des produits de substitution ne reposant pas sur les lasers de cette classe.

La SAG approuve l’introduction de dispositions légales concrètes prohibant l’utilisation abusive des lasers. Elle s’oppose toutefois à ce que cette réglementation s’applique aussi aux présentations d’astronomie, au cours desquelles les astronomes n’utilisent pas les lasers de manière abusive ni ne représentent un danger pour autrui. La santé des individus est par conséquent suffisamment protégée lors des présentations d’astronomie. La SAG propose encore une nouvelle formulation de l’art. 13, mentionnant les exigences de sécurité spécifiques de la SAG pour les présentations d’astronomie, les qualifications techniques requises des auteurs de telles présentations, l’obligation de déclarer les manifestations, avec annonce simplifiée pour les manifestations récurrentes, ainsi que l’autorisation d’utiliser les pointeurs laser usuels d’une puissance maximale de 50 mW lors des présentations d’astronomie. La SAG propose enfin d’acquérir elle-même ces pointeurs laser et de ne les remettre qu’à des personnes enregistrées par elle, et par là non soumises aux interdictions visées à l’art. 22.

L’USAM et l’AWMP refusent les interdictions prévues, faute de base légale. La LRNIS ne prévoit des interdictions qu’en cas de danger considérable, condition manifestement non remplie dans le cas des pointeurs laser.

Prises de position relatives au rapport explicatif

Selon le CP, le coût qu’implique pour les polices cantonales l’achat de lunettes de protection spéciales n’est pas un argument en faveur de l’interdiction des pointeurs laser. Seule l’extrême dangerosité peut justifier une interdiction absolue.