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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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c. les joueurs ont plusieurs options pour influencer le déroulement du jeu et

d. la réussite au jeu requiert des aptitudes complexes.

Chapitre 2 Maisons de jeu

Section 1 Concessions

Art. 4 Viabilité économique

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr)

Lorsque la requérante sollicite une extension de sa concession au droit d'exploiter des jeux en ligne, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) apprécie le caractère économiquement viable séparément pour l'offre en ligne et pour l'offre terrestre.

Art. 5 Rapport sur l'utilité économique

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr)

L’utilité économique de la requérante pour la région d'implantation doit être examinée en termes d'effets sur:

a. l’emploi;

b. le tourisme;

c. les pouvoirs publics, notamment en matière de rentrées fiscales;

d. les entreprises établies dans la région;

e. les coûts dans le domaine de la santé publique.

Art. 6 Principaux partenaires commerciaux

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

Sont réputées principaux partenaires commerciaux les personnes physiques et morales qui ont la possibilité d’influencer l’exploitation de la maison de jeu par le biais de leur relation d'affaires.

Art. 7 Ayants droit économiques

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

1Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital-actions de la requérante est supérieure ou égale à 5 %, ainsi que les personnes, ou groupes de personnes liées par une convention de vote, dont la participation est supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote.

2Les personnes qui détiennent une participation relevant de l’al. 1 doivent fournir à la CFMJ une déclaration précisant si elles détiennent cette participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.