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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
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Art. 10 Activité commerciale irréprochable
(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)
1L’exigence de la garantie d’une activité commerciale irréprochable est remplie lorsque la requérante, ses principaux partenaires commerciaux et leurs ayants droit économiques:
a. se comportent de manière conforme au droit;
b. respectent les principes de la bonne gouvernance d'entreprise et
c. sont en bonne santé économique.
2La CFMJ examine notamment:
a. leur organisation;
b. leurs relations d'affaires;
c. leur situation économique et financière.
3Pour établir qu'elle offre la garantie d'une activité commerciale irréprochable, la requérante fournit à la CFMJ des informations sur elle-même, les membres de sa direction et de ses organes, y compris la personne qui dirige la révision.
4Sur demande de la CFMJ, la requérante fournit en outre les informations nécessaires sur ses employés, ses ayants droit économiques et les membres de leurs organes, ses principaux partenaires commerciaux et les personnes dont la participation au capital-actions de la requérante est inférieure à 5 %. Il lui incombe de vérifier que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable.
Art. 11 Moyens financiers propres suffisants
(art. 8, al. 1, let. c, LJAr)
1Lorsque la requérante forme une entité économique avec une ou plusieurs entreprises ou qu’il y a lieu d’admettre, sur la base d’autres circonstances, qu’elle est, en droit ou en fait, tenue de soutenir financièrement ladite ou lesdites entreprises, le caractère suffisant des moyens financiers propres est déterminé sur la base du montant consolidé de ceux-ci.
2Le montant déterminant est également le montant consolidé des moyens financiers propres lorsque le requérant détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d’une entreprise ou qu’il y exerce, d’une autre manière, une influence prépondérante.
3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque la taille et l’activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour apprécier le montant des moyens financiers propres de la requérante.
Art. 12 Annonce des modifications
La requérante est tenue d’annoncer immédiatement à la CFMJ toute modification essentielle des documents et indications qu'elle a transmis survenant pendant la procédure d'octroi de la concession.