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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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b. l'exploitant étranger dispose de l'honorabilité et de la compétence requises;

c. les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte de joueur auprès de la requérante;

d. la requérante a conclu avec l'exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;

e. l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à son offre de jeu non autorisée en Suisse;

f. le produit brut des jeux est réparti entre la requérante et l'exploitant étranger en proportion des mises de leurs joueurs respectifs.

2La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un Etat figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du GAFI ou fait l'objet de sanctions internationales édictées sur la base de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2.

3La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même.

4Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité.

Art. 18 Exigences techniques relatives aux jeux

(art. 17 LJAr)

Le département peut édicter les prescriptions techniques applicables aux jeux, aux systèmes de jackpot, aux plateformes de jeu en ligne, au système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), au dispositif d'enregistrement des données (DED) et aux instruments de jeux en tenant compte des règles en usage au niveau international.

Art. 19 Vérification de la conformité

(art. 17, al. 3, LJAr)

1Avant de mettre en service des jeux de table, des jeux d'argent automatisés, des plateformes de jeux en ligne, des systèmes de jackpot, un SEDC, un DED et des instruments de jeux, la maison de jeu s'assure au moyen de tests et de contrôles appropriés qu'ils remplissent les exigences techniques.

2Elle documente le résultat des tests et des contrôles effectués.

Art. 20 Obligation d'exploiter des jeux de table

1Chaque maison de jeu terrestre doit proposer au moins deux jeux de table différents.

2Les jeux de tables doivent être proposés pendant au moins un tiers de la durée d'ouverture quotidienne de la maison de jeu.

2 RS 946.231