Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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transaction de groupe (cf. art. 352a à 352k AP-CPC). Dans les deux cas, il faut instituer une instance cantonale unique (art. 5, let. j et k, AP-CPC).
– L’avant-projet propose de modifier les règles sur le montant maximal des avances de frais (cf. art. 98 AP-CPC) et la liquidation des frais (cf. art. 111, al. 1 et 2, AP-CPC). Ceci aura au moins des conséquences financières directes pour les cantons, car, d’une part, conformément aux attentes, les avances de frais diminueront sensiblement en pratique et, d’autre part, les cantons ne pourront pas compenser directement les frais judiciaires avec l’avance de frais. C’est toutefois inévitable si l’on souhaite décharger les parties du risque lié à l’insolvabilité de la partie succombante, qui s’ajoute au risque inévitable de perdre le procès et d’en supporter les frais; telle était déjà l’intention du législateur lors de l’adoption du CPC. Les conséquences financières ne peuvent pas être quantifiées, ni anticipées, que ce soit globalement ou pour chaque canton. L’expérience a toutefois montré que les pertes des cantons dues aux frais judiciaires en souffrance ou payés en retard peuvent être sensiblement diminuées par la mise en place d’un système d’encaissement efficace.
– Le droit fédéral obligera les cantons et leurs tribunaux à veiller conjointement avec la Confédération à l’établissement de statistiques suffisantes (cf. art. 401a AP-CPC). Il faut s’attendre à une charge supplémentaire dans ce domaine, mais, dans la mesure où tous les cantons collectent déjà des données à cet égard, elle ne se fera sentir qu’au début, lorsqu’il faudra adapter les processus et mécanismes de collecte existants.
Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les communes, ni que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne.
3.3 Conséquences économiques
De par leur nature, les conséquences économiques des modifications du droit de la procédure civile sont, au mieux, difficilement quantifiables. Comme le Conseil fédéral l’a déjà exposé dans le cadre de l’introduction du CPC, une justice efficace contribue à la prospérité économique et, finalement, à la qualité de vie229.
Les présentes modifications du CPC visent à améliorer la mise en œuvre des droits et la justice civiles. Par conséquent, les coûts de la mise en œuvre des droits devraient baisser pour les particuliers, mais aussi et surtout pour les entreprises. Les obstacles financiers du droit en vigueur, en particulier les avances de frais élevées (cf. art. 98 CPC) ainsi que le risque de l’insolvabilité de la partie condamnée à supporter les frais (cf. art. 111 CPC), qui sont parfois critiqués, seront éliminées.
Les modifications envisagées de l’action des organisations (cf. art. 89 et 89a AP-CPC) et la création d’une transaction de groupe (cf. art. 352a à 352k AP-CPC) permettront de développer l’exercice collectif des droits de manière mesurée mais
229 Message sur le CPC, FF 2006 6841, 7017.