Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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2.2.10 Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés

Art. 11

La disposition spéciale de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés228 ne prévoit que le droit d’action en constatation. Elle est abrogée en faveur de l’action des organisations d’application générale au sens des art. 89 et 89a AP-CPC; ce sont les conditions et les règles générales qui s’appliqueront et notamment l’admissibilité d’actions autres qu’en constatation.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’aura pas de conséquences directes sur les finances ou le personnel de la Confédération.

Des dépenses supplémentaires seront indirectement supportées par la Confédération dans la mesure où elle assumera de nouvelles compétences et tâches en lien avec l’établissement des statistiques sur le nombre de cas, cette tâche conjointe de la Confédération et des cantons étant proposée dans le projet (cf. art. 401a AP-CPC et les explications à ce propos ci-dessus); ces dépenses ne peuvent pas être quantifiées à ce stade. Cependant, elles pourront être supportées par les services et les autorités compétents dans le cadre des moyens disponibles, avec les finances et le personnel existant.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet aura des conséquences pour les cantons à divers égards:

– Conformément au droit en vigueur, les cantons sont souverains en matière d’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation, à moins que la loi ne prévoie autre chose (art. 3 CPC). Bien que la présente révision n’intervienne pas directement dans les organisations judiciaires cantonales, qui ont fait leurs preuves, des modifications pourront s’avérer nécessaires en matière d’organisation judiciaire, par exemple en ce qui concerne l’autorité de conciliation ou dans les cantons ayant institué un tribunal de commerce.

– Les cantons devront adapter leurs lois d’organisation judiciaire à différents égards. Il s’agit de modifications en lien avec la réglementation de la compétence à raison de la matière, en premier lieu en ce qui concerne l’action des organisations modifiée et élargie (cf. art. 89 et 89a AP-CPC) et la nouvelle

228 RS 823.20