Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 96Fedlex · Rapport explicatif
2.2.5 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries
Art. 21
L’action des organisations visée à l’art. 21 de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP)225 est adaptée de la même manière que dans la LPM. En principe, il sera possible de se référer aux art. 89 et 89a AP-CPC pour ce qui est des conditions de la légitimation et des possibilités d’intenter une action ; l’art. 20, al. 1, let. c, LPAP demeurera cependant applicable.
2.2.6 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale
Art. 10, al. 2
Le droit d’action des organisations prévu par la LCD doit être adapté en fonction de l’extension du champ d’application et des modifications des art. 89 et 89a AP-CPC. Par conséquent, l’art. 10, al. 2, LCD, est modifié comme suit:
– Les associations et les autres organisations auront qualité pour agir au sens de l’art. 89, al. 1, AP-CPC, si elles ont un but non lucratif (let. a), que leurs statuts les habilitent à défendre les intérêts du groupe de personnes concernées par une atteinte au sens de la LCD (let. b) et qu’elles semblent aptes à défendre ces intérêts (let. c).
– Outre les actions négatoires, les organisations seront également habilitées à introduire des actions en réparation au sens de l’art. 89a AP-CPC.
– Les dispositions spéciales de la LCD relatives aux actions des organisations seront réservées; l’art. 9, al. 2 (possibilité de demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié), l’art. 11 (actions contre l’employeur) et l’art. 13a (renversement du fardeau de la preuve) demeureront applicables.
2.2.7 Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels
Art. 43, al. 1, let. b et c
À des fins d’unification et d’harmonisation, le droit de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence, prévu par le droit en vigueur pour certaines associations professionnelles et économiques et pour les organisations de consommateurs, sera soumis aux mêmes conditions que celles fixées pour l’action des organisations à l’art. 89, al. 1, AP-CPC. La let. b modifiée renvoie à cet article: les
225 RS 232.21