Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 98Fedlex · Rapport explicatif
afin de protéger et de préserver l’intérêt du défendeur potentiel. De manière analogue à la norme nationale prévue à l’art 16a AP-CPC, le défendeur potentiel ne devrait pas avoir à craindre que soit déposée contre lui une action des organisations ailleurs qu’à son domicile ou à son siège. Cette disposition prime sur les autres dispositions relatives à la compétence de la LDIP; cependant, il n’est pas exclu que le défendeur accepte tacitement la compétence d’un autre tribunal en vertu de l’art. 6 LDIP ou que les parties conviennent d’un autre for en vertu de l’art. 5 LDIP.
– Si le défendeur n’a pas de domicile ou de siège en Suisse, tout tribunal suisse compétent pour traiter l’action individuelle d’un membre du groupe de personnes concerné en fonction de l’atteinte invoquée est compétent pour les actions des organisations intentées à l’encontre de ce défendeur. Cette disposition va dans le même sens que l’art. 8a, al. 2, LDIP relatif au cumul d’actions.
L’al. 3 prévoit qu’en matière de transaction de groupe, sont compétents au choix des parties les tribunaux suisses du domicile ou du siège d’un des requérants. Au moins un des requérants doit être domicilié ou avoir un siège en Suisse pour que les tribunaux suisses soient compétents. On garantit ainsi que la procédure a un lien suffisant avec le for. En prévoyant la possibilité de choisir le tribunal, on tient compte de la nature spécifique de la transaction de groupe, un instrument de règlement des litiges collectif et consensuel. Les parties pourront convenir d’un autre tribunal (art. 5 LDIP), ce qui rend également justice à l’aspect consensuel de la transaction de groupe. En revanche, l’acceptation tacite du défendeur n’entrera pas en ligne de compte puisque les parties feront une requête conjointe (cf. l’art. 352c AP-CPC).
2.2.9 Loi du 17 décembre 1993 sur la participation
Art. 15, al. 2
Les dispositions spéciales appliquées jusqu’ici aux actions des organisations au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation227 sont adaptées aux modifications des art. 89 et 89a AP-CPC: les associations des employeurs et des travailleurs pourront agir aux conditions prévues aux art. 89 et 89a AP-CPC. Ainsi, contrairement au droit en vigueur, toutes les actions au sens des art. 89, al. 2, et 89a AP-CPC seront autorisées, et non pas seulement les actions en constatation.
227 RS 822.14