Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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organisations qualifiées pour agir pourront participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence. La let. c peut ainsi être abrogée.

2.2.8 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé

Art. 8d Action des organisations et transaction de groupe

Depuis quelques décennies, il est de plus en plus fréquent que les dommages dispersés et collectifs comportent une dimension internationale, soit que ces dommages ne sont pas seulement subis par des personnes domiciliées en Suisse ou dans un seul État, soit que la personne responsable du dommage est domiciliée dans un autre État. Lors du règlement des prétentions liées à ces dommages dispersés et collectifs, en particulier par le biais de procédures collectives, il se pose en premier lieu des questions de droit international privé ayant trait à la compétence internationale. La question du for en ce qui concerne les actions des organisations au sens des art. 89 et 89a AP-CPC et les transactions de groupe au sens de l’art. 352a ss AP-CPC sera donc réglée dans un nouvel art. 8d AP-LDIP. Notons qu’en vertu de l’art. 1, al. 2, LDIP, les traités internationaux et en particulier la Convention du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)226 sont réservés.

L’al. 1 établit un principe général selon lequel il est possible d’introduire une action des organisations ou de requérir une transaction de groupe devant un tribunal suisse, pour des atteintes imminentes, commises ou prétendues, dès lors que les prétentions invoquées peuvent faire l’objet d’une demande individuelle devant un tribunal suisse compétent selon les règles de la LDIP. De telles procédures collectives devant des tribunaux suisses ne sont ainsi admissibles que si les prétentions peuvent également faire l’objet d’actions individuelles. Cette disposition permet d’une part de garantir que ces procédures collectives ont un lien suffisant avec la Suisse, d’autre part d’empêcher que des procédures pour lesquelles les tribunaux suisses ne sont pas compétents soient introduites devant ces tribunaux par le biais de procédures collectives. Il n’importe pas que la compétence des tribunaux suisses pour de telles violations du droit repose sur une norme de compétence générale ou spéciale de la LDIP ou sur une élection de for valable et effective au sens de l’art. 5 LDIP n’est pas pertinent.

L’al. 2 établit la compétence directe des tribunaux suisses en matière d’action des organisations. On distingue les cas où le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse et les cas où son domicile ou son siège se trouve à l’étranger:

– Si le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse, les tribunaux suisses de ce domicile ou de ce siège sont compétents. Cette disposition spéciale fonde un for du défendeur pour les actions des organisations, une mesure justifiée au vu de l’importance et de la portée spécifiques de telles actions et

226 RS 0.275.12