Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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aux tribunaux, car cette disposition est actuellement interprétée comme un véritable devoir du demandeur alors que le législateur a clairement conçu cette disposition comme une norme facultative. Par conséquent, on a proposé de limiter l’avance de frais à 20 % ou 50 % du montant probable des frais ou de ne percevoir qu’un « émolument dissuasif »127. Ces revendications ont eu un écho au niveau politique à travers la motion Janiak 17.3868 « Faciliter l’accès aux tribunaux civils », dont le Conseil fédéral a recommandé l’acceptation. Le 13 décembre 2017, le Conseil des États a adopté cette motion à l’unanimité128.
À l’avenir, selon la proposition du Conseil fédéral, le montant de l’avance de frais ne pourra plus correspondre qu’à la moitié du montant probable des frais au maximum (al. 1) Cette réglementation se justifie, ne serait-ce que par le fait que le risque lié aux frais est, dans l’abstrait, réparti par moitié entre le demandeur et le défendeur, de sorte que le demandeur devrait logiquement avancer seulement la moitié du montant prévisible des frais. Le tribunal pourra toujours exiger le versement d’une avance de frais par le demandeur; du point de vue du Conseil fédéral, cette possibilité est sensée à différents égards: cela correspond au principe de causalité, selon lequel il est permis d’exiger des émoluments et des taxes pour les prestations de l’État, ces frais devant en principe être supportés par la personne qui a sollicité et donc causé les prestations des autorités. La perception d’une avance de frais se justifie aussi par des considérations de politique budgétaire et comptable, car la facturation et le décompte sont grandement facilités après la fin de la procédure et le risque d’encaissement de l’État s’en trouve limité129. Enfin, la possibilité d’exiger des avances de frais représente aussi un moyen efficace d’empêcher les procès abusifs, chicaniers ou émanant de justiciables quérulents. Cependant, le Conseil fédéral estime que l’instauration d’une « taxe d’avertissement » au lieu des avances de frais irait trop loin. Il est d’avis qu’il ne serait pas non plus adéquat d’exempter les demandeurs de l’obligation d’avancer les frais pour certains litiges, en vertu du droit fédéral.
Cette proposition correspond à l’avant-projet soumis à la consultation en 2003. À l’époque, la commission d’experts a souligné qu’il s’agissait là d’une « ligne médiane entre les réglementations cantonales » et que l’avance de frais n’était pas si élevée qu’elle entraverait démesurément l’accès aux tribunaux130. Comme cette solution était critiquée, principalement par les cantons, qui craignaient les conséquences financières que cela aurait pour eux, la limite maximale inscrite dans la loi a finalement été fixée au montant probable des frais judiciaires. Les réflexions relatives à la conformité de cette réglementation aux principes de l’État de droit sont passées à l’arrière-plan. Afin d’abaisser cette barrière à l’accès aux tribunaux, le Conseil fédéral estime qu’il faut corriger cette disposition.
127 Cf., parmi d’autres ISAAK MEIER, Hohe Prozesskosten: Den Zugang zu den Gerichten öffnen, NZZ du 20 juin 2017, p. 10; ARNOLD MARTI, Die Kosten im heutigen Zivilprozess, in: «Justice - Justiz -Giustizia» 2017/3, no 35; de l’avis contraire, BEDA STÄHELIN, Gerichtskostenvorschusspflicht und Zugang zum Recht, Justice-Justiz-Giustizia 2017/3.
128 BO CE 2017 983.
129 Voir DHEDEN C. ZOTSANG, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse de doctorat Zurich 2015, p. 82.
130 Rapport accompagnant l’avant-projet, p. 52.