Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Cette modification n’impliquera a priori pas de coûts supplémentaires substantiels pour les cantons dans l’immédiat. De plus, les considérations de politique budgétaire ne peuvent pas être déterminantes lorsqu’il s’agit de fixer les modalités et le montant du versement de l’avance de frais par les parties dans un procès civil. La disposition restera facultative, de sorte que les tribunaux devront décider, en tenant compte des circonstances concrètes, si le demandeur doit avancer les frais et, le cas échéant, dans quelle proportion.
Parallèlement, il faut régler dans un nouvel al. 2 selon quelles règles une avance de frais devra être versée dans une transaction de groupe au sens des art. 352a ss AP-CPC. Bien entendu, le tribunal devra pouvoir exiger le versement d’une avance de frais dans ce cas. Comme il s’agit d’une procédure requise en commun par les parties à la transaction, il se justifie de donner au tribunal la faculté d’obliger conjointement les parties à verser une avance à concurrence du montant des frais judiciaires présumés, ce qui correspond en un sens à une perception anticipée des frais judiciaires. Les parties devront en principe supporter cette avance de frais à parts égales, à moins qu’elles n’en conviennent autrement dans la transaction.
Art. 101, al. 2, 2e phrase
Cette disposition détermine notamment la procédure applicable en matière de sûretés en garantie des dépens. L’art. 99 CPC prévoit que, sur requête du défendeur ou de l’intimé131, le tribunal ou la juridiction d’appel ou de recours peut ordonner à certaines conditions au demandeur de fournir des sûretés en garantie des dépens.
Or, le cas dans lequel le défendeur – notamment au stade de l’appel ou du recours – soumet une demande de sûretés en garantie des dépens directement après la notification de l’appel ou du recours – pendant le délai de réponse lui ayant été imparti conformément à l’art. 312 – n’est pas réglé de façon claire par le droit en vigueur. Une suspension de ce délai (légal) est exclue132. En procédure de première instance, il découlerait du droit en vigueur qu’hormis pour ce qui concerne d’éventuelles mesures provisionnelles, la procédure doit être suspendue jusqu’à la fourniture des sûretés133. Le Conseil fédéral estime que dans les deux cas, la création d’une base légale claire par l’ajout d’une seconde phrase à l’art. 101, al. 2, se justifie. Cette dernière doit prévoir que le tribunal diffère la notification de la demande ou du mémoire de recours à la partie adverse lorsque cette dernière a déjà déposé une demande de sûretés. Cela permettra d’une part de lever les incertitudes entourant le droit en vigueur et de clarifier la loi dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. D’autre part, cette nouvelle disposition permettra de préciser qu’une demande de sûretés ne peut pas être déposée durant le délai de réponse dans le but de le suspendre et d’obtenir ainsi, dans les faits, une prolongation de délai contraire au principe d’égalité des armes.
131 ATF 141 III 554 consid. 2.2 et 2.5.1 et en particulier arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013, consid. 2.2, selon lequel l’art. 99 CPC s’applique également en procédure d’appel ou de recours.
132 ATF 141 III 554, consid. 2.5.
133 Voir sur ce point ATF 140 III 159, consid. 4.2.