Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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art. 243, al. 2, let. c, CPC) est invoquée en même temps que des prétentions patrimoniales de plus de 30 000 francs ou que la demande cumule des prétentions fondées sur la LEg (voir art. 243, al. 1, let. a, CPC) et des prétentions générales fondées sur le droit du travail dépassant 30 000 francs. Dans ces cas aussi, il existe un intérêt manifeste à invoquer ces prétentions ensemble, dès lors qu’elles présentent un lien de connexité, ce qui permet de réaliser des économies de procédure et d’éviter les jugements contradictoires. Si ces prétentions sont invoquées ensemble, il faut toutefois s’assurer que les prérogatives renforcées du tribunal sur la conduite de la procédure restent préservées en ce qui concerne les prétentions soumises à la procédure simplifiée (art. 247 CPC) uniquement en raison de leur nature, même si elles sont traitées ensemble avec d’autres prétentions dans le cadre d’une procédure ordinaire.

Pour cette raison, le Conseil fédéral propose une reformulation ciblée de l’art. 90 CPC, dans le but d’améliorer l’application et la praticabilité de cette disposition:

– La phrase introductive et l’al. 1, let. a, sont repris en substance.

– Comme on l’a exposé plus haut, le texte en vigueur de l’al. 1, let. b, impose que les prétentions faisant l’objet du cumul soient soumises à la même procédure. Cette condition a été relativisée par la jurisprudence en ce sens que le cumul d’actions est également admissible lorsqu’une des prétentions n’est soumise à la procédure simplifiée qu’en raison de sa valeur litigieuse; à l’inverse, le cumul d’actions ne présuppose pas que les prétentions invoquées présentent un lien de connexité. La condition de l’identité de procédure sera supprimée; le cumul objectif d’actions soumises à des procédures différentes restera néanmoins exclu lorsqu’au moins une prétention est soumise à la procédure sommaire (cf. le nouvel al. 2 et les explications cidessous). Par contre, l’existence d’un lien de connexité deviendra une condition non plus seulement du for spécial du cumul d’actions prévu à l’art. 15, al. 2, CPC, mais aussi de l’admissibilité du cumul d’actions selon l’art. 90 CPC. Ceci permettra de garantir que, nonobstant l’assouplissement des conditions du cumul d’actions – en particulier lorsqu’elles sont soumises à des procédures différentes –, il existe suffisamment de points communs entre les prétentions, en plus de l’identité de parties et de la compétence à raison de la matière et du lieu, pour que leur traitement dans une procédure apparaisse sensé et judicieux du point de vue de l’économie de procédure.

– Selon un nouvel al. 2, le cumul d’actions soumises à des procédures différentes sera exclu, comme sous le droit en vigueur, lorsque certaines prétentions sont soumises à la procédure sommaire (voir art. 248 ss CPC) ou à une procédure spéciale du droit de la famille (art. 271 ss, 295 ss et 305 ss CPC).

– Le nouvel al. 3 prévoit qu’en cas de cumul d’actions soumises à des procédures différentes, l’art. 247 s’applique par analogie aux prétentions soumises de par leur nature à la procédure simplifiée – c’est-à-dire celles prévues à l’art. 243, al. 2, CPC –, même si plusieurs prétentions sont jugées ensemble dans la procédure ordinaire. Ceci permet de garantir que les assouplissements particuliers prévus à l’art. 247 CPC restent applicables même en cas de cumul de prétentions et d’application de la procédure ordinaire: le devoir