Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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revanche pas applicable. D’une part, elle ne s’appliquera pas à la procédure de conciliation elle-même, dans la mesure où cette dernière constitue une procédure (entièrement extrajudiciaire) précontentieuse de résolution des litiges (le texte mentionne précisément « l’introduction de la demande »). D’autre part, cette règle n’aura pas lieu d’être appliquée dans la procédure judiciaire lorsque la tentative de conciliation a échoué.
Le droit en vigueur prévoit par ailleurs que lorsque plusieurs personnes participent à un procès, le tribunal détermine la part de chacune d’entre elles aux frais et peut toujours les tenir pour solidairement responsables (art. 106, al. 3, in fine). En pratique, sur la base de cette règle et notamment dans les cas de consorité simple, le tribunal peut tenir les consorts pour solidairement responsables, chacun d’entre eux courant alors le risque hypothétique de devoir prendre en charge l’ensemble des frais, dans la mesure où ces derniers pourraient lui être intégralement réclamés avant de l’être aux autres. Dans les faits, une telle règle conduit à une renonciation à la forme de procédure intéressante et économique que constitue la consorité (simple), notamment dans les cas de dommages collectifs (voir à ce sujet ch. 1.3.3 supra). Elle semble donc avoir montré ses limites et doit être adaptée en conséquence.
Le Conseil fédéral propose donc d’adapter l’al. 3 comme suit:
– La 1re phrase précise que le tribunal doit déterminer la part de chacune des parties principales ou accessoires aux frais en fonction de leur participation au litige;
– Dans la 2e phrase, une mention selon laquelle une responsabilité solidaire ne peut être ordonnée que dans les cas de consorité nécessaire (art. 70) est ajoutée. Cette règle reste en effet utile et appropriée lorsqu’un même rapport de droit n’est susceptible de faire l’objet que d’une décision unique valant pour toutes les parties et lorsqu’il existe également un rapport de solidarité ou une responsabilité solidaire des parties – découlant généralement du droit matériel. Le projet prévoit en revanche qu’il n’est plus possible d’ordonner une responsabilité solidaire en cas de consorité simple. Comme on l’a déjà mentionné, une telle modification permettra d’améliorer la praticabilité de la consorité simple, en particulier pour la mise en œuvre collective de droits ensuite de dommages collectifs. Cette mesure permettra de renforcer les possibilités d’actions individuelles groupées en réparation de dommages collectifs, cette voie s’ajoutant aux nouveaux moyens que constituent l’action collective et la procédure de transaction de groupe (voir ch. 1.3.3).
Le Conseil fédéral estime que ces modifications ne produiront pas d’effets significatifs au détriment des cantons sur la collecte des frais judiciaires.
Art. 107, al. 1, let. g
L’art. 107, al. 1, CPC contient une énumération exhaustive des types d’actions, de procédures et de situations en présence desquelles le tribunal peut s’écarter des règles de l’art. 106 et répartir les frais selon sa libre appréciation.
Dans la foulée de la modification de l’action des organisations et en particulier de son extension à l’exercice collectif de prétentions financières à travers la nouvelle